Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.406
Arrêt du 30 avril 1987Pourvoi n° 84-41.406
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 2 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble Sur le moyen unique.
- Portée: Ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui alloue à un salarié une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que les absences invoquées par l'employeur sont régulières et justifiées par une maladie présentant un caractère sérieux, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que ces absences répétées perturbaient le bon fonctionnement de l'entreprise.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., entré au service de la société Sovedys le 2 novembre 1973 en qualité de manoeuvre, a été licencié, après entretien préalable, par lettre du 23 septembre 1981, au cours d'un arrêt de travail pour maladie ayant suivi la prise de ses congés payés ; qu'en réponse à sa demande d'énonciation des motifs du licenciement, son employeur lui a reproché de ne pas l'avoir averti, dans les délais légaux, des motifs de son absence, et a invoqué la désorganisation causée dans l'entreprise par ses absences nombreuses et répétées pour maladie à l'issue des congés payés ;
Attendu que pour condamner la société à payer à ce salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que, depuis 1978, il avait eu chaque année des retards importants dans la reprise de son travail après la période des congés payés en raison d'une affection saisonnière, a retenu qu'il avait bien averti son employeur, dans les délais normaux, des motifs de sa dernière absence, le retard du courrier ne lui incombant pas, que la maladie dont il était atteint présentait un caractère sérieux et que, lors de l'entretien préalable, son employeur connaissait les raisons médicales et légitimes de son absence, ce dont elle a déduit que la décision de licenciement que l'employeur avait maintenue en dépit des justifications fournies par l'intéressé n'était pas fondée sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société faisait valoir que les absences répétées de M. X... perturbaient le bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 2 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b10c9ba5988459c510ee
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b10c9ba5988459c510ee.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 avril 1987.
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