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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.188

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/10/2018
Numéro d'affaire
17-16.188
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01376

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Cassation M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1376 F-D Pourvoi n° X 17-16.188 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Basf Health and Care Products France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Guy Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Basf Health and Care Products France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-61du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, d'abord, selon le second de ces textes, que dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les employeurs qui projettent d'effectuer un licenciement pour motif économique sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d'entreprise, mais d'établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; Attendu, ensuite, que le licenciement des salariés qui ont exprimé l'intention de quitter l'entreprise ne constitue pas une rupture amiable de leur contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé en qualité d'ingénieur de fabrication le 19 juillet 1982 par la société Sidobre Sinnova dénommée Cognis depuis 2009, aux droits de laquelle vient la société Basf Health and Care Products France, et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable sécurité hygiène environnement sur le site de Boussens ; qu'en septembre 2008, un projet d'adaptation au schéma d'exploitation de ce site accompagné d'un dispositif de licenciement collectif pour motif économique concernant neuf emplois a été mis en place par l'employeur et présenté au comité d'établissement du site de Boussens le 20 avril 2009 ; que, le 24 avril 2009, M.

Y... s'est porté volontaire dans le cadre de ce projet pour un départ de l'entreprise le 31 décembre 2009 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 28 septembre 2009 ; que, par lettre du 16 novembre 2009, il a demandé son intégration au sein du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré dans le cadre du licenciement collectif de plus de dix salariés sur les différents sites de l'entreprise, présenté au comité central d'entreprise le 9 juin 2009 et finalisé le 14 octobre 2009 ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié dans le cadre du plan de départ volontaire doit s'analyser en un licenciement économique irrégulier et condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que le plan de départ volontaire prend la forme d'une rupture à l'amiable pour motif économique dispensant l'employeur du formalisme du licenciement et de l'obligation de reclassement et dont les suites indemnitaires ont été définies dans le cadre d'une concertation préalable en comité d'établissement, qu'en l'espèce ce plan visant neuf personnes dispensait formellement l'employeur de recourir à un plan de sauvegarde de l'emploi, que toutefois, dans les termes utilisés dans le procès-verbal de consultation du comité d'établissement, les rédacteurs employaient l'expression "Information-consultation du comité d'établissement de Boussens sur le projet de licenciement économique collectif conformément aux articles L. 1233-8 et suivants du code du travail", qu'il résulte des pièces produites aux débats que parallèlement à la proposition sur le site de Boussens du dispositif de départ volontaire, un projet de suppression de soixante-sept emplois sur l'ensemble des sites de la société était annoncé au comité central d'entreprise le 9 juin 2009 en précisant "la direction entend privilégier les départs volontaires et la mobilité interne afin de limiter le nombre des licenciements pour cause économique", que ce plan a été évoqué devant le comité d'établissement du site de Boussens le 11 juin 2009, qu'il était annoncé devant le comité central d'entreprise du 24 juin 2009 l'ordre du jour de la prochaine réunion prévue le 9 juillet 2009 au cours de laquelle devait être abordée la question du projet de licenciement collectif pour motif économique, du plan de sauvegarde de l'emploi et des mesures d'accompagnement y afférent, que la suppression de 38,5 ETP de salariés était envisagée sur le seul site de Boussens, qu'à la date du 28 septembre 2009, jour de la notification de la rupture du contrat de travail pour cause économique dans le cadre du plan de départ volontaire, il était mis en oeuvre depuis une période contemporaine de la proposition de ce plan intitulé plan d'adaptation du schéma d'exploitation du site de Boussens suppression de neuf postes par appel au volontariat, un projet plus global de licenciement pour cause économique comportant un plan de sauvegarde de l'emploi visant également le site de Boussens et comportant des dispositions plus favorables que le plan de départ volontaire, qu'il s'en suit que le consentement du salarié ayant présidé à sa candidature au départ volontaire proposé par l'employeur, formalisée quelques jours avant l'annonce d'un projet plus global de licenciement pour cause économique comportant un plan de sauvegarde de l'emploi plus favorable, finalisé le 16 octobre 2009 soit quinze jours après la date d'effet de la rupture du contrat de travail (28 septembre 2009) ne pouvait qu'être vicié dès lors que ce plan de départ volontaire résultant d'une cause économique était intervenu dans un contexte de suppressions d'emplois s'inscrivant eux-mêmes dans un projet global et concerté de réduction des effectifs au sein de toute l'entreprise et notamment sur le site de Boussens de telle sorte que dans ces circonstances précises, l'employeur ne pouvait se dispenser, au regard de l'ampleur du projet, d'organiser un plan de sauvegarde de l'emploi englobant l'ensemble des salariés visés par une suppression de leur emploi dont celui concernant le salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait été licencié pour motif économique dans le cadre d'un projet de restructuration du site de Boussens portant sur la suppression de neuf postes, présenté au comité d'établissement plus de trente jours avant la consultation du comité central d'entreprise sur le projet de réorganisation des différents sites de l'entreprise et de licenciement collectif visant plus de dix salariés, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Basf Health and Care Products France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Y... dans le cadre du plan de départ volontaire doit s'analyser en un licenciement économique irrégulier et d'AVOIR condamné la société BASF Health & Care Products France, venue aux droits de la société Cognis France, à payer à Monsieur Y... la somme de 140.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU' « Il est constant en l'espèce que la société Cognis exploitait un site de production d'alcools gras, de biocarburants et de stérols à Boussens (31) en employant 124,4 ETP de salariés au 31 mars 2009 et qu'elle a souhaité engager une réorganisation en raison de l'évolution du marché en envisageant la suppression de neuf emplois pouvant donner lieu à des départs volontaires exprimés par certains salariés.

L'entreprise a présenté en ce sens un dispositif prévoyant que les candidats au départ accompagnent leur demande d'un projet professionnel ou personnel validé par une commission ad'hoc spécialement mise en place sur le site de Boussens et confirment leur candidature à l'issue d'une procédure d'information et de consultation du comité d'établissement à partir du 27 avril 2009.

Il était également prévu que chaque personne intéressée pouvait avoir un entretien sur les mesures d'accompagnement proposées par le responsable du site et que le projet serait examiné par une "commission Volontariat" composée de deux membres de la direction et de deux membres du comité d'établissement.

Ces mesures d'accompagnement susceptibles d'être proposées étaient un congé de reclassement d'une durée de quatre mois, préavis compris, une indemnité de départ volontaire correspondant au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement majorée en fonction de l'ancienneté du salarié, d'une priorité de réembauchage en cas de nouvelle embauche dans les douze mois suivant la fin de contrat, le maintien de la cotisation patronale en matière de prévoyance et de la couverture médico-chirurgicale durant la période d'indemnisation ASSEDIC.

Ce projet a fait l'objet d'un avis favorable du comité d'établissement réuni le 20 avril 2009 et dont le procès-verbal a été adressé à la direction départementale du travail le 21 avril 2009.

Par courrier du 24 avril 2009 remis en main propre au directeur de l'établissement, M.