Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.086
Arrêt du 3 octobre 2000Pourvoi n° 98-45.086
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 3 000 francs l'indemnité qui lui a été allouée en réparation du préjudice causé par le non-respect de la procédure de licenciement.
- Réponse: Attendu que l'appréciation du préjudice par les juges du fond est souveraine; que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Strasbourgeoise de surveillance, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, MM. Besson, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 4 juillet 1991, par la société Strasbourgeoise de surveillance, en qualité d'agent de surveillance, a été licencié pour faute grave le 21 décembre 1994 ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 3 000 francs l'indemnité qui lui a été allouée en réparation du préjudice causé par le non-respect de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, une somme correspondant à un mois de salaire avait été sollicitée et que la somme retenue correspondait au seul remboursement des frais engagés pour la procédure judiciaire ;
Mais attendu que l'appréciation du préjudice par les juges du fond est souveraine ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que le licenciement était fondé sur une faute grave, l'arrêt relève que le refus du salarié de prendre son service à la base d'Entzeim constitue un acte d'insubordination caractérisé commis en violation des dispositions claires et précises du contrat de travail que le salarié a acceptées en le signant ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les circonstances invoquées par le salarié et retenues par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137237bcd5801467740a5f5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237bcd5801467740a5f5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 octobre 2000.
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