Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.133
Arrêt du 3 novembre 1998Pourvoi n° 96-44.133
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- Rejet
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- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 juin 1996), que M. X. a été engagé, le 20 septembre 1989, par la société Rag'all France, en qualité de cadre commercial; qu'après avoir été licencié le 7 juillet 1993, il a perçu deux sommes à titre d'indemnité de licenciement; que, faisant valoir que la seconde indemnité avait été indûment versée, la société Rag'all France a saisi la juridiction prud'homale en restitution de cette somme.
- Réponse: Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Rag'all France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Rag'all France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 juin 1996), que M. X... a été engagé, le 20 septembre 1989, par la société Rag'all France, en qualité de cadre commercial ; qu'après avoir été licencié le 7 juillet 1993, il a perçu deux sommes à titre d'indemnité de licenciement ; que, faisant valoir que la seconde indemnité avait été indûment versée, la société Rag'all France a saisi la juridiction prud'homale en restitution de cette somme ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de l'employeur, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, sans préciser aucun des éléments de calcul retenus, notamment le montant brut des douze derniers mois de salaire perçus par l'intéressé, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, il était acquis aux débats que la rémunération mensuelle de M. X... était de 29 997 francs (conclusions d'appel de la société Rag'all France) et qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'il lui avait été versé une indemnité de préavis de 85 272 francs, correspondant à trois mois de salaire ; que, dans ces conditions, la cour d'appel, qui a constaté que l'indemnité contractuelle due au salarié était de six mois de salaire brut, ne pouvait, sans contredire ces éléments constants, affirmer qu'elle s'élevait à 135 676,28 francs et que la somme de 42 437 francs qui lui avait été versée à la même date, avait été calculée en fonction des dispositions de la convention collective ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, il résulte de la lettre d'engagement du salarié, à laquelle se réfère expressément la cour d'appel, qu'il lui serait versé une rémunération annuelle brute au minimum de 320 000 francs, ce dont il se déduisait une indemnité contractuelle de licenciement d'au moins 160 000 francs ; qu'en affirmant que la somme de 135 676,28 francs correspondait au montant de l'indemnité
contractuelle due, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce contrat, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Rag'all France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
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- 61372325cd58014677406051
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372325cd58014677406051.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 novembre 1998.
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