Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.706

Arrêt du 3 novembre 1993Pourvoi n° 92-41.706

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° s G 92-41.706 et Y 92-41.707 formés par M. Jean-Bernard X..., demeurant ..., Le Floramy, à Antibes (Alpes-Maritimes), en cassation d'un même arrêt rendu le 21 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre), au profit de la Caisse d'épargne d'Antibes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n s G 92-41.706 et J 92-41.707 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Caisse d'épargne d'Antibes en 1974 et licencié le 13 octobre 1989 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 1992) d'avoir décidé que le reçu pour solde de tout compte qu'il avait signé et dénoncé dans le délai de deux mois avait un effet libératoire en ce qui concerne l'indemnité de licenciement visée par ce reçu, alors, selon le moyen, que la lettre de dénonciation, qui précisait que le salarié demandait l'application du Code du travail et de la convention collective, était motivée ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que la lettre de dénonciation qui faisait seulement référence au "respect du Code du travail et de la convention collective" n'était pas motivée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les réclamations des clients qui ont été à l'origine du licenciement ont été portées à la connaissance de l'employeur postérieurement au licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X..., envers la Caisse d'épargne d'Antibes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137220bcd580146773f9c8f

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