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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-24.236

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/03/2021
Numéro d'affaire
19-24.236
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10220

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10220 F Pourvoi n° M 19-24.236 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021 M.

S...

J..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° M 19-24.236 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Alcatel Lucent, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Thales Alenia Space France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Alcatel Marketing, société anonyme, dont le siège est [...] ), 4°/ à la société Thales Alenia Space, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Alcatel Alenia Space, défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M.

J..., de la SCP Gatineau Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Alcatel Lucent, Thales Alenia Space France, Alcatel Marketing et Thales Alenia Space, et après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

J... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M.

J...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré prescrite l'action formée par M.

S...