Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.840
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/03/2021
- Numéro d'affaire
- 19-23.840
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10219
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10219 F Pourvoi n° F 19-23.840 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021 Mme D...
Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-23.840 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Tablapizza, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant au versement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, de rappels de salaire sur mises à pied disciplinaire et conservatoire et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour préjudice moral AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige est rédigée dans les termes suivants : « (...) A sept reprises, vous n'avez pas respecté votre planning.
En effet, vous n'êtes pas venue travailler les 01, 02, 07, 08, 09,14 et 15 décembre 2015, sur le service du midi, alors que vous étiez régulièrement planifiée.
Vous n'avez pas été en mesure, par la suite, de nous fournir un justificatif.
Votre comportement est inacceptable.
Vos absences ont perturbé le bon fonctionnement de notre établissement.
La Direction n'ayant pas été en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour pallier vos absences, vos collègues ont donc été contraints de supporter une charge de travail supérieure à celle qui leur incombe normalement.