Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.648
Mots-clés droit social
Primes / variable • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/03/2021
- Numéro d'affaire
- 19-23.648
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00298
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Résumé
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 298 F-D Pourvoi n° X 19-23.648 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021 la société Métro France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-23.648 contre le jugement rendu le 14 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Poitiers (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [...] , 2°/ à M.
O...
B..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Métro France, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Poitiers, 14 octobre 2019), dans la perspective de la mise en place des comités sociaux et économiques, la société Métro France a conclu avec trois organisations syndicales représentatives, le 13 décembre 2018, un accord relatif au dialogue social et au fonctionnement des instances représentatives du personnel.
Cet accord prévoit la mise en place d'un comité social et économique central et de comités sociaux et économiques d'établissement au niveau de chacun des entrepôts employant plus de 11 salariés ; il liste ainsi 95 établissements distincts dont celui de Poitiers, lequel compte, en équivalents temps plein, un effectif de 43.89 salariés.
Postérieurement aux élections professionnelles intervenues en mars 2019, la Fédération CGT commerce, distribution et services a notamment désigné M.
B... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Poitiers, par lettre du 19 août 2019. 2.
Par déclaration au greffe enregistrée le 3 septembre 2019, la société a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation, en invoquant l'impossibilité légale de désigner un délégué syndical au sein d'un établissement employant moins de 50 salariés.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3.
La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation de M.