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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 18-14.956

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/03/2021
Numéro d'affaire
18-14.956
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00267

Résumé

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2…

Texte de la décision

SOC.

MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 267 F-D Pourvoi n° D 18-14.956 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021 La Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-14.956 contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant au syndicat Sud RATP, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat Sud RATP, et après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3 alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2018), rendu en référé, le syndicat Sud RATP a assigné la Régie autonome des transports parisiens (RATP) devant le président d'un tribunal de grande instance pour lui voir faire interdiction d'engager systématiquement une procédure disciplinaire pour révocation, avec convocation du conseil de discipline, à l'encontre des agents de son service interne de sécurité faisant l'objet d'une décision préfectorale de retrait ou de non-renouvellement de port d'arme.

Examen du moyen Enoncé du moyen 2.

La RATP fait grief à l'arrêt de déclarer les demandes du syndicat recevables et de lui enjoindre de procéder à une évaluation préalable de la situation des agents concernés par une décision préfectorale de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation de port d'arme afin d'apprécier la nécessité de saisir le conseil de discipline, alors : « 1°/ que l'engagement d'une procédure disciplinaire qui n'a pas été menée à son terme n'est pas susceptible de caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, dès lors que sa mise en oeuvre ne procède pas d'une légèreté blâmable ou d'une intention malveillante ; que l'existence d'un éventuel manquement résultant de la mise en oeuvre par la RATP d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent de son service de sécurité interne à la suite de la décision administrative individuelle de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation de port d'arme rendant impossible le maintien de l'agent dans ses fonctions suppose nécessairement une appréciation individuelle au cas par cas ; qu'une telle contestation, qui relève de l'exécution du contrat individuel de travail et ne met en cause que l'intérêt individuel de chaque agent concerné, ne relève pas de la défense de l'intérêt collectif de la profession ; qu'en déclarant néanmoins l'action du syndicat SUD RATP recevable, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ; 2°/ que l'engagement d'une procédure disciplinaire qui n'a pas été menée à son terme n'est pas susceptible de caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, dès lors que sa mise en oeuvre ne procède pas d'une légèreté blâmable ou d'une intention malveillante ; que l'objet de la procédure disciplinaire étant précisément de permettre au salarié de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés et à l'employeur de se déterminer quant à l'existence d'une faute et à l'opportunité d'une sanction, il ne saurait lui être reproché de mettre en oeuvre une telle procédure lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer une faute de la part du salarié ; qu'il résulte, plus particulièrement, des articles 159 et suivants du statut du personnel de la RATP que les affaires destinées à être présentées devant le conseil de discipline font l'objet d'une instruction préalable au cours de laquelle un enquêteur rapporteur, qui peut procéder à des investigations complémentaires après avoir entendu l'agent, établit un rapport destiné au conseil de discipline qui émet un avis à l'issue d'un débat contradictoire ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté que le retrait ou le non-renouvellement d'une autorisation de port d'arme indispensable à l'exercice de ses fonctions est susceptible de constituer une faute de la part d'un agent au service de sécurité interne, la seule mise en oeuvre dans une telle hypothèse d'une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline, au cours de laquelle la situation individuelle du salarié a vocation à être étudiée et qui reste ouverte quant à son issue, n'est pas susceptible de constituer un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1332-1 du code du travail et 152, 159 et 160 du statut des agents de la RATP ; 3°/ que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures conservatoires et de remise en état et ne saurait donc déterminer, par une disposition d'ordre général, des conditions d'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire qui ne sont prévues par aucun texte ; qu'en imposant à la RATP d'organiser une évaluation préalable de la situation de l'agent concerné par une décision préfectorale de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation de port d'arme afin d'apprécier la nécessité de saisir le conseil de discipline, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 484 et 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 5 du code civil. » Réponse de la Cour 3.

D'abord, la cour d'appel qui a constaté que la décision de la RATP d'engager systématiquement une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent de sécurité dont l'autorisation individuelle de port d'arme délivrée par le préfet lui a été retirée ou ne lui a pas été renouvelée, posait une question de principe visant l'ensemble d'une catégorie d'agents et concernant les conditions d'application des dispositions statutaires du personnel de la RATP relatives à la discipline de ses agents, en a déduit à bon droit que cette décision était de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession. 4.

Ensuite, la cour d'appel a relevé que les dispositions de l'article L. 2251-2 du code des transports, invoquées par la RATP afin de justifier sa décision d'engager des procédures disciplinaires, et qui prévoient les conditions d'emploi des agents des services internes de sécurité qui ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service s'ils ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou s'ils ont commis des actes, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens , à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, ne correspondent pas aux conditions d'octroi ou de retrait de l'autorisation de port d'arme fixées par le code de la sécurité intérieure, dès lors que la décision du préfet refusant l'autorisation ou le renouvellement peut être motivée par d'autres causes que celles prévues à l'article précité notamment un motif médical et ne pas sanctionner nécessairement un comportement fautif.

Elle a pu en déduire que la convocation systématique d'un agent devant le conseil de discipline, qui suppose que l'employeur envisage de prendre une sanction de deuxième degré pouvant aller jusqu'à la révocation et qu'il fasse connaître à l'avance les griefs retenus contre lui, alors qu'elle ne repose que sur le seul motif de la décision du préfet, est irrégulière et constituait un trouble manifestement illicite. 5.

Enfin, la cour d'appel a pu décider, sans excéder les pouvoirs qu'elle tient de l'article 809 du code de procédure civile, par une appréciation souveraine du choix de la mesure propre à faire cesser le trouble, qu'il soit ordonné d'organiser une évaluation préalable de la situation de l'agent concerné par une décision préfectorale de retrait, afin d'apprécier la nécessité de saisir le conseil de discipline. 6.

Le moyen n'est donc pas fondé.