Code du travail
Article L. 2251-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2251-2
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2251-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-23.042
Cour de cassationUne cour d'appel ayant constaté que la révocation d'un salarié, agent de sécurité à la régie autonome des transports parisiens (RATP), avait été prononcée aux motifs, d'une part, de l'abrogation par le préfet de police, de l'autorisation de port d'arme, d'autre part, de la motivation de la décision d'abrogation selon laquelle le comportement du salarié est de nature à laisser craindre une utilisation dangereuse pour autrui des armes qui lui sont confiées pour assurer ses missions, en a déduit à bon droit que la décision de révocation du salarié n'avait pas été prise par l'employeur en raison de ses convictions religieuses et de ses opinions politiques, mais en raison d'un risque d'atteinte aux personnes, qui est étranger à toute discrimination en raison des convictions religieuses et des opinions politiques,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 18-14.956
Cour de cassationde contrôle accru par la préfecture des autorisations de port d'armes depuis 2015. La juridiction des référés se trouve donc compétente pour examiner les demandes du syndicat Sud-RATP. Sur le bien-fondé des demandes du syndicat Sud-RATP. Afin de justifier sa décision d'engager des procédures disciplinaires, la RATP s'appuie sur les dispositions de l'article L.2251-2 du code des transports, qui énoncent que : "les agents des services internes de sécurité de la SNCF ou de la RATP ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service s'ils ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin nº2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent.
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