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Article R. 312-21 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 312-21
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 312-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 18-14.956
Cour de cassationIl ressort des dispositions applicables en matière de port d'arme fixées par le code de la sécurité intérieure, que la décision du préfet refusant l'autorisation ou le renouvellement peut être motivée par d'autres causes que celles visées à l'article L.2251-2 du code des transports. Ces causes susceptibles d'être révélées à l'issue d'une enquête administrative sont très diverses, tel que le prévoit l'article R.312-21 du code de la sécurité intérieure. Elles peuvent porter sur le comportement de l'intéressé, et notamment sur l'existence de troubles physiques ou psychiques manifestement incompatibles avec la détention d'une arme. Il s'ensuit que la décision préfectorale de retrait ou de non-renouvellement du port d'arme, ne sanctionne pas nécessairement un comportement fautif.
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