Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.453

Arrêt du 3 mars 1999Pourvoi n° 98-40.453

Non publiéLicenciementSalarié protégéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt: Attendu, selon la procédure, que M. X. a été engagé par la Société générale le 4 février 1973 en qualité d'employé de banque; qu'une lettre de révocation lui a été notifiée le 13 janvier 1997 et qu'en raison de sa qualité de salarié protégé, l'employeur a sollicité l'autorisation administrative de procéder à son licenciement; que l'intéressé a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir l'annulation de la procédure de révocation en cours.
  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 janvier 1998) d'avoir rejeté son exception d'incompétence de la juridiction prud'homale, infirmé l'ordonnance qui a accueilli sa demande, dit que la formation de référé n'avait par le pouvoir de statuer, constaté la saisine du ministre de l'emploi et de la solidarité et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une part de la violation de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile et du principe de la séparation des pouvoirs, d'autre part de la violation de l'article 809, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant La Campagnette ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Société Générale, société anonyme, dont le siège est ..., et le siège social ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé par la Société générale le 4 février 1973 en qualité d'employé de banque ; qu'une lettre de révocation lui a été notifiée le 13 janvier 1997 et qu'en raison de sa qualité de salarié protégé, l'employeur a sollicité l'autorisation administrative de procéder à son licenciement ; que l'intéressé a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir l'annulation de la procédure de révocation en cours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 janvier 1998) d'avoir rejeté son exception d'incompétence de la juridiction prud'homale, infirmé l'ordonnance qui a accueilli sa demande, dit que la formation de référé n'avait par le pouvoir de statuer, constaté la saisine du ministre de l'emploi et de la solidarité et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une part de la violation de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile et du principe de la séparation des pouvoirs, d'autre part de la violation de l'article 809, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les moyens ne peuvent, sans se contredire, soutenir d'une part que la juridiction de l'ordre judiciaire est incompétente, et reprocher d'autre part à la cour d'appel de n'avoir pas fait droit, sur le fondement de la voie de fait, à la demande présentée en référé ; qu'ils sont donc irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société Générale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6137233dcd580146774073ba

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233dcd580146774073ba.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.