Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.095
Arrêt du 3 mars 1998Pourvoi n° 95-45.095
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le salarié a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instrution et qu'en conséquence le licenciement se trouvait privé de cause réelle et sérieuse.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Clôture d'appel
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (l'ALEPFA), dont le siège est ... Communauté, 97440 Saint-André, en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion (chambre sociale), au profit de M. Raymond X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 188 du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, que les décisions de non-lieu n'ont pas autorité de chose jugée ;
Attendu que M. Raymond X... a été embauché en qualité d'assistant social par l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEPFA) le 3 mars 1986;
qu'à la suite d'une procédure pénale diligentée contre lui, clôturée par une ordonnance de non-lieu, il a été licencié le 3 avril 1991 ;
Attendu que, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le salarié a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instrution et qu'en conséquence le licenciement se trouvait privé de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372312cd58014677405093
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372312cd58014677405093.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1998.
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