Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.095

Arrêt du 3 mars 1998Pourvoi n° 95-45.095

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le salarié a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instrution et qu'en conséquence le licenciement se trouvait privé de cause réelle et sérieuse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Clôture d'appel
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (l'ALEPFA), dont le siège est ... Communauté, 97440 Saint-André, en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion (chambre sociale), au profit de M. Raymond X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 188 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon ce texte, que les décisions de non-lieu n'ont pas autorité de chose jugée ;

Attendu que M. Raymond X... a été embauché en qualité d'assistant social par l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEPFA) le 3 mars 1986;

qu'à la suite d'une procédure pénale diligentée contre lui, clôturée par une ordonnance de non-lieu, il a été licencié le 3 avril 1991 ;

Attendu que, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le salarié a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instrution et qu'en conséquence le licenciement se trouvait privé de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372312cd58014677405093

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372312cd58014677405093.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.