Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.095

Arrêt du 3 mars 1998Pourvoi n° 95-45.095

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Clôture d'appel
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (l'ALEPFA), dont le siège est ... Communauté, 97440 Saint-André, en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion (chambre sociale), au profit de M. Raymond X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 188 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon ce texte, que les décisions de non-lieu n'ont pas autorité de chose jugée ;

Attendu que M. Raymond X... a été embauché en qualité d'assistant social par l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEPFA) le 3 mars 1986;

qu'à la suite d'une procédure pénale diligentée contre lui, clôturée par une ordonnance de non-lieu, il a été licencié le 3 avril 1991 ;

Attendu que, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le salarié a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instrution et qu'en conséquence le licenciement se trouvait privé de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372312cd58014677405093

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