Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-24.316

Arrêt du 3 mai 2012Pourvoi n° 10-24.316

Non publiéContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01137

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour débouter le salarié de cette demande l'arrêt retient que la demande de remboursement de frais n'est pas fondée, le contrat de travail stipulant expressément que ceux-ci sont entièrement à la charge du représentant.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X. de sa demande de remboursement de ses frais professionnels, l'arrêt rendu le 18 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique: Vu la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur.
  • Portée: E la demande de remboursement de frais professionnels n'est pas fondée; le contrat de travail stipulant expressément que ceux-ci sont entièrement à la charge du représentant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ;

Attendu, selon cette règle, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 6 octobre 2000 M. X... a été engagé par la société DG immobilier en qualité de VRP statutaire ; que le 5 janvier 2001, l'employeur a mis fin aux relations contractuelles en cours de période d'essai ; que la société DG immobilier a été déclarée en redressement judiciaire le 6 juillet 2003 puis en liquidation judiciaire le 14 octobre 2005, Mme Y... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; qu'à la suite de la clôture pour insuffisance d'actifs de la société DG immobilier, M. Z... a été désigné mandataire ad'hoc de celle-ci ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement notamment à titre de remboursement de frais ;

Attendu que pour débouter le salarié de cette demande l'arrêt retient que la demande de remboursement de frais n'est pas fondée, le contrat de travail stipulant expressément que ceux-ci sont entièrement à la charge du représentant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause du contrat de travail qui mettait à la charge du salarié les frais engagés par celui-ci pour les besoins de son activité professionnelle devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de remboursement de ses frais professionnels, l'arrêt rendu le 18 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation, débouté Monsieur Laurent X..., salarié, de sa demande de fixation de créance au titre du remboursement de ses frais professionnels dans la procédure collective ouverte à l'encontre de la Société DG Immobilier, employeur ;

AUX MOTIFS QUE la demande de remboursement de frais professionnels n'est pas fondée ; le contrat de travail stipulant expressément que ceux-ci sont entièrement à la charge du représentant ;

ALORS QUE la clause mettant à la charge du salarié les frais nécessaires à son activité professionnelle est réputée non écrite ; qu'en l'appliquant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et la règle selon laquelle, les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationFrais professionnels

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01137
Identifiant source
61372821cd5801467742f991

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372821cd5801467742f991.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 2012.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.