prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 88-42.812

Date
03/05/1989
Chambre
Chambre sociale
Numéro
88-42.812
Solution
Rejet
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique: Attendu.
  • Réponse: Attendu que, selon l'article L. 135-2 du Code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention collective, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables; que, sans se fonder sur la nationalité de M. Y.
  • Portée: En application de l'article L. 135-2 du Code du travail, le statut particulier d'un salarié de nationalité étrangère, engagé à l'étranger, puis affecté en France, est applicable s'il est plus favorable que la convention collective.
Lire la synthèse complète
  • Faits: X., de nationalité belge, a été engagé le 1er mars 1961 par la Banque italo-belge à Bruxelles en qualité de sous-directeur; qu'à la suite d'une modification dans la situation juridique de son employeur, son contrat a subsisté le 1er juillet 1974 avec la Banque belge France, filiale de la Société générale de banque belge, et il a été affecté à son siège parisien; qu'après avoir été licencié le 14 novembre 1985, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement d'un rappel de gratifications.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 14 novembre 1985
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1988), que M.

Y...

X..., de nationalité belge, a été engagé le 1er mars 1961 par la Banque italo-belge à Bruxelles en qualité de sous-directeur ; qu'à la suite d'une modification dans la situation juridique de son employeur, son contrat a subsisté le 1er juillet 1974 avec la Banque belge France, filiale de la Société générale de banque belge, et il a été affecté à son siège parisien ; qu'après avoir été licencié le 14 novembre 1985, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement d'un rappel de gratifications ; Attendu que M.

Y...

X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ce chef de demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, procédant selon une technique de droit international du travail, a examiné le point de savoir si son statut particulier était plus ou moins favorable que les dispositions de l'article 53 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques, que cependant, aux termes des articles 7 et 48 du traité de Rome ainsi que des articles 9 du règlement 38-64 et 7 du règlement 1612, le travailleur ressortissant d'un Etat membre de la Communauté ne peut, sur le territoire des autres Etats membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, qu'il importait peu dès lors de rechercher si, d'une part, M.

Y...

X... avait ou non accepté le statut particulier, d'autre part, encore moins de savoir s'il disposait d'une compensation ; que la seule question était celle de savoir si la convention collective était ou non appliquée ; qu'en se fondant sur sa nationalité pour admettre qu'il relevait d'un statut particulier, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité de traitement ; qu'à supposer qu'il n'apparaisse pas établi que la convention collective devait être appliquée en toutes ses dispositions, la Cour de justice des Communautés européennes devrait être saisie d'une question préjudicielle en interprétation par application de l'article 177 du traité de Rome ; Mais attendu que, selon l'article L. 135-2 du Code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention collective, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ; que, sans se fonder sur la nationalité de M.

Y...

X..., la cour d'appel n'a admis l'application d'un statut dérogatoire que parce qu'elle a retenu qu'il était plus favorable à l'intéressé que la convention collective nationale de travail du personnel des banques ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/05/1989
Numéro d'affaire
88-42.812
Solution
Rejet
Résumé source

En application de l'article L. 135-2 du Code du travail, le statut particulier d'un salarié de nationalité étrangère, engagé à l'étranger, puis affecté en France, est applicable s'il est plus favorable que la convention collective.