Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-16.654

Arrêt du 3 mai 1989Pourvoi n° 86-16.654

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
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Publié au Bulletin

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Synthèse de la décision

  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
  • Portée: Une association gestionnaire d'un établissement hospitalier est redevable des cotisations du régime complémentaire de prévoyance et de retraite des cadres sur les rémunérations versées à un médecin dès lors qu'elle a elle-même considéré comme salariée l'activité exercée à son profit par le praticien dont la rémunération, qualifiée de salaire, avait été soumise aux cotisations du régime général, en sorte qu'il devait être assimilé à un cadre en vertu de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 sans qu'il y ait lieu de rechercher si des agents de l'établissement se trouvaient placés sous sa subordination.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que l'Association polyclinique d'Aubervilliers, adhérente de la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés (CRICA) s'est vu réclamer par celle-ci les cotisations du régime complémentaire de prévoyance et de retraite sur les rémunérations versées de 1970 à 1981 au docteur Daniel X... ; que l'association fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 18 juin 1986) de l'avoir condamnée au paiement desdites cotisations alors d'une part, que le régime de prévoyance et de retraite institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947 n'est applicable aux médecins que lorsqu'ils sont considérés comme des salariés pour l'application de la législation des assurances sociales de sorte qu'en se refusant à examiner si le médecin vacataire ne se trouvait pas à l'égard de l'association, ainsi qu'elle le faisait valoir, dans une situation exclusive de toute subordination et en se bornant à relever que l'association lui aurait versé des salaires, les juges du fond ont violé les articles 4 de la convention précitée et L. 241 devenu L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre au moyen suivant lequel le médecin vacataire n'avait jamais eu de responsabilité d'encadrement ni autorité sur une partie quelconque du personnel, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que l'Association polyclinique d'Aubervilliers a elle-même considéré comme salariée l'activité exercée à son profit de 1970 à 1981 par le docteur X... dont la rémunération, qualifiée de salaire, avait été soumise aux cotisations du régime général de la sécurité sociale ; que, dès lors, sans avoir à rechercher si des agents de la polyclinique se trouvaient placés sous la subordination de ce praticien qui devait être assimilé à un cadre en vertu de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947, la cour d'appel en a exactement déduit, écartant ainsi les moyens prétendument délaissés, que le docteur X... entrait parmi les bénéficiaires du régime de prévoyance et de retraite complémentaire des cadres et que l'Association polyclinique d'Aubervilliers était en conséquence redevable des cotisations litigieuses ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1439ba5988459c51764

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1439ba5988459c51764.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.