Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 00-40.533
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/07/2001
- Numéro d'affaire
- 00-40.533
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Résumé
Le contrat d'adaptation est un contrat de droit privé ; si la direction départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle exerce, en vertu de l'article D. 981-15 du Code du travail, un contrôle sur la conclusion des contrats d'adaptation, le juge prud'homal reste compétent pour vérifier leur légalité et, le cas échéant, les requalifier.
Texte de la décision
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 00-40.533, 00-40.534, 00-40.535, 00-40.536, 00-40.537, 00-40.538, 00-40.539, 00-40.540 et 00-40.541 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu que dans le courant de l'année 1997, la société France Télécom a engagé 20 jeunes salariés dans le cadre de contrats d'adaptation conclus pour une durée déterminée d'un an ; que le Syndicat CFDT Poste et Télécom et la Fédération syndicaliste des travailleurs des PTT-FO de la Loire, exerçant l'action en substitution prévue par l'article L. 122-3-16 du Code du travail, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, en faveur de 12 des salariés, la requalification de leurs contrats d'adaptation en contrats à durée indéterminée et le paiement d'une indemnité de requalification ainsi que, pour les salariés dont le contrat avait déjà pris fin, des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société France Télécom fait grief aux arrêts attaqués (Lyon, 24 novembre 1999) d'avoir requalifié les contrats d'adaptation en contrats à durée indéterminée, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article D. 981-15 du Code du travail que le contrat d'adaptation, qui doit mentionner sa nature et sa durée, la nature de l'activité exercée et la rémunération, doit être déposé dès sa conclusion à la direction départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle et que cette autorité administrative " s'assure que le contrat est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent ", étant précisé que " si l'Administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme " ; qu'il s'en évince qu'un contrat d'adaptation conclu pour une durée déterminée qui a fait l'objet d'une décision administrative sur sa conformité aux dispositions qui le régissent, et notamment à l'article L. 981-6 du Code du travail, et qui a été exécuté conformément à ses prévisions, ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée, et qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article D. 981-15 du Code du travail ; Mais attendu que le contrat d'adaptation est un contrat de droit privé ; que si la direction départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle exerce, en vertu de l'article D. 981-15 du Code du travail, un contrôle sur la conclusion des contrats d'adaptation, le juge prud'homal reste compétent pour vérifier leur légalité et, le cas échéant, les requalifier ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés avaient été engagés sous contrats d'adaptation à durée déterminée pour occuper un emploi permanent dans l'entreprise, a décidé à bon droit que ces contrats devaient être requalifiés en contrats d'adaptation à durée indéterminée en application de l'article 7 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984 ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois.