Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.957

Arrêt du 3 juillet 1990Pourvoi n° 87-41.957

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Viole l'article 10 de la convention collective nationale du bâtiment, la cour d'appel qui déboute de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse un salarié licencié pour " désorganisation du poste de travail de l'équipe par absence maladie répétitive " sans constater que l'employeur a été mis dans l'obligation de procéder au remplacement du salarié absent.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 10 de la convention collective nationale du bâtiment ;

Attendu, selon ce texte, que les absences résultant de maladie justifiées et notifiées ne constituent pas une rupture du contrat de travail ; toutefois, le chef d'entreprise pourra effectuer le licenciement de l'ouvrier malade lorsqu'il sera obligé de procéder au remplacement de l'intéressé avant la date présumée de son retour, ce qui exclut une simple réorganisation ;

Attendu que M. X..., monteur de dalles en béton, au service depuis 1967 de la société Maisons Phenix, a interrompu son travail pour maladie du 11 décembre 1984 au 29 janvier 1985, puis du 25 juillet au 22 septembre 1985 et, enfin, à compter du 29 novembre 1985 ; qu'il a été licencié, le 15 décembre 1985, " pour désorganisation du poste de travail de l'équipe par absence maladie répétitive " ; que pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les trois périodes d'absences prolongées du salarié, pendant sa dernière année d'emploi, perturbaient la bonne marche de l'entreprise et nécessitaient son remplacement, au moins pour une réorganisation des équipes au sein de ladite entreprise, l'employeur ne pouvant plus compter sur une collaboration suffisamment régulière de sa part et n'ayant pas à justifier de l'embauche d'un nouvel ouvrier en corrélation avec le congédiement du salarié absent ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'employeur ait été mis dans l'obligation de procéder au remplacement du salarié absent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51aa9

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