Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1980, 79-40.576
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 3 JANVIER 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PONTOISE.
- Portée: Relevant que le document invoqué par un salarié à l'appui de sa demande en augmentation de salaire constitue non pas un accord collectif mais une décision unilatérale de la direction de la société employeur, les juges prud"homaux qui constatent que la société avait pris l'engagement de majorer de 4 % le salaire de l'ensemble de son personnel "pour améliorer la situation de l'ensemble du personnel et par là même permettre à l'usine de poursuivre dans de bonnes conditions ses activités".
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Conclusion : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 3 JANVIER 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PONTOISE.
Texte de la décision
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 020-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 383 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LE SYNDICAT CSL DU PERSONNEL DE LA SOCIETE SOGETREL REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA FIN DE NON-RECEVOIR QU'IL AVAIT OPPOSEE A LA DEMANDE DES REPRESENTANTS DE LA SECTION SYNDICALE CGT DE CETTE ENTREPRISE TENDANT A L'ANNULATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI Y AVAIENT EU LIEU LE 19 JUILLET 1979, ALORS, D'UNE PART, QUE LA REQUETE, INTRODUITE LE 31 OCTOBRE 1979, ETAIT TARDIVE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE CETTE REQUETE, DISTINCTE DE LA DEMANDE INITIALEMENT FORMEE PAR UNE AUTRE PARTIE, L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE PERSAN, ET QUI AVAIT ETE RADIEE DU ROLE, NE PERMETTAIT PAS LA POURSUITE DE L'INSTANCE ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES REPRESENTANTS DE LA SECTION SYNDICALE CGT DE LA SOCIETE SOGETREL AVAIENT, LE 24 JUILLET 1979, DEMANDEL'ANNULATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE CETTE ENTREPRISE DU 19 JUILLET 1979, QU'UNE ORDONNANCE DE RADIATION ETAIT INTERVENUE LE 18 SEPTEMBRE 1979 EN RAISON DU DEFAUT DE DILIGENCE DE LA DEMANDERESSE ET QUE, LE 31 OCTOBRE 1979, CELLE-CI AVAIT SOLLICITE LE RETABLISSEMENT DE L'AFFAIRE AU ROLE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LA RADIATION DU ROLE, QUI CONSTITUE UNE SIMPLE MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE, NE FAISAIT PAS OBSTACLE, APRES LE RETABLISSEMENT DE L'AFFAIRE, A LA POURSUITE DE L'INSTANCE INTRODUITE LE 24 JUILLET 1979, DANS LE DELAI LEGAL DE QUINZE JOURS APRES L'ELECTION, PREVU A L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE R. 420-4 DU CODE DU TRAVAIL ; QUE, D'AUTRE PART, LE GRIEF VISE A LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, N'AYANT PAS ETE PRESENTE AU JUGE DU FOND, EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 3 JANVIER 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PONTOISE.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/07/1980
- Numéro d'affaire
- 79-40.576
- Solution
- Rejet
Résumé source
Relevant que le document invoqué par un salarié à l'appui de sa demande en augmentation de salaire constitue non pas un accord collectif mais une décision unilatérale de la direction de la société employeur, les juges prud"homaux qui constatent que la société avait pris l'engagement de majorer de 4 % le salaire de l'ensemble de son personnel "pour améliorer la situation de l'ensemble du personnel et par là même permettre à l'usine de poursuivre dans de bonnes conditions ses activités", peuvent estimer que l'employeur entendait limiter cette augmentation au personnel présent dans l'entreprise au moment où la décision a été prise et non aux salariés en position de préretraite à cette date.