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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-27.606

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailPrimes / variableInaptitude / reclassementHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/02/2017
Numéro d'affaire
15-27.606
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00209

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Cassation M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Cassation M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 209 F-D Pourvois n° S 15-27.606 à D 15-27.686 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° S 15-27.606 à D 15-27.686 formés par : 1°/ Mme [O] [B], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [E] [M], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [P] [L], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [T] [D], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [A] [H], domicilié [Adresse 5], 6°/ M. [V] [H], domicilié [Adresse 6], 7°/ M. [D] [T], domicilié [Adresse 7], 8°/ M. [Q] [U], domicilié [Adresse 8], 9°/ M. [Y] [W], domicilié [Adresse 9], 10°/ M. [H] [S], domicilié [Adresse 10], 11°/ M. [A] [N], domicilié [Adresse 11], 12°/ M. [K] [G], domicilié [Adresse 12], 13°/ l'union départementale des affaires familliales (UDAF) de Loir-et-Cher, dont le siège est [Adresse 13], agissant en qualité de curateur de M. [K] [G], 14°/ M. [D] [G], domicilié [Adresse 14], 15°/ M. [J] [Y], domicilié [Adresse 15], 16°/ M. [G] [A], domicilié [Adresse 16], 17°/ M. [A] [X], domicilié [Adresse 17], 18°/ M. [S] [C], domicilié [Adresse 18], 19°/ M. [Y] [K], domicilié [Adresse 19], 20°/ M. [W] [J], domicilié [Adresse 20], 21°/ M. [E] [Z], domicilié [Adresse 21], 22°/ M. [X] [E], domicilié [Adresse 22], 23°/ M. [C] [O], domicilié [Adresse 23], 24°/ M. [D] [F], domicilié [Adresse 24], 25°/ M. [D] [Q], domicilié [Adresse 25], 26°/ M. [I] [P], domicilié [Adresse 26], 27°/ M. [R] [I], domicilié [Adresse 27], 28°/ M. [D] [V], domicilié [Adresse 28], 29°/ M. [K] De Abreu Costa, domicilié [Adresse 29], 30°/ M. [B] De Almeida, domicilié [Adresse 30], 31°/ M. [G] De Castro Bogalhas, domicilié [Adresse 31], 32°/ M. [Z] De Oliveira, domicilié [Adresse 32], 33°/ M. [F] [AA], domicilié [Adresse 33], 34°/ M. [L] [UU], domicilié [Adresse 34], 35°/ M. [M] [HH], domicilié [Adresse 35], 36°/ Mme [N] [MM], domiciliée [Adresse 36], 37°/ M. [U] [ZZ], 38°/ Mme [ZZ] [LL], épouse [ZZ], tous deux domiciliés [Adresse 37], 39°/ Mme [O] [D], veuve [CC], domiciliée [Adresse 38], 40°/ Mme [KK] [CC], domiciliée [Adresse 39], 41°/ Mme [Y] [CC], domiciliée [Adresse 40], agissant toutes trois en leur qualité d'héritières de [G] [CC], 42°/ M. [S] [VV], domicilié [Adresse 41], 43°/ M. [L] [KK], domicilié [Adresse 42], 44°/ M. [UU] [C], domicilié [Adresse 43], 45°/ M. [MM] [EE], domicilié [Adresse 44], 46°/ M. [JJ] [II], domicilié [Adresse 45], 47°/ M. [OO] [DD], domicilié [Adresse 46], 48°/ M. [SS] [XX], domicilié [Adresse 47], 49°/ Mme [RR] [LL], domiciliée [Adresse 48], 50°/ M. [D] [YY], domicilié [Adresse 49], 51°/ Mme [FF] [I], domiciliée [Adresse 50], 52°/ Mme [GG] [PP], domiciliée [Adresse 51], 53°/ M. [B] [BB], domicilié [Adresse 52], 54°/ M. [F] [PP], domicilié [Adresse 53], 55°/ M. [XX] [WW], domicilié [Adresse 54], 56°/ Mme [QQ] [QQ], domiciliée [Adresse 15], 57°/ M. [WW] [FF], domicilié [Adresse 55], 58°/ M. [D] [SS], domicilié [Adresse 56], 59°/ M. [VV] [C], domicilié [Adresse 57], 60°/ M. [S] [RR], domicilié [Adresse 58], 61°/ M. [J] [RR], domicilié [Adresse 59], 62°/ M. [UU] [GG], domicilié [Adresse 60], 63°/ M. [BB] [OO], domicilié [Adresse 61], 64°/ M. [II] [JJ], domicilié [Adresse 62], 65°/ M. [PP] [JJ], domicilié [Adresse 63], 66°/ M. [X] [TT], domicilié [Adresse 60], 67°/ M. [TT] [NN], domicilié [Adresse 64], 68°/ Mme [AA] De [DD] [QQQ], domiciliée [Adresse 65], 69°/ M. [JJ] [FFF], domicilié [Adresse 66], 70°/ M. [NN] [EEE], domicilié [Adresse 67], 71°/ M. [YY] [III], domicilié [Adresse 68], 72°/ M. [EE] [NNN], domicilié [Adresse 69], 73°/ M. [F] [CCC], domicilié [Adresse 70], 74°/ M. [LL] [WWW], domicilié [Adresse 71], 75°/ M. [HH] [DDD], domicilié [Adresse 72], 76°/ M. [CC] [B], domicilié [Adresse 73], 77°/ M. [WW] [B], domicilié [Adresse 74], 78°/ M. [S] [VV], domicilié [Adresse 75], 79°/ M. [ZZZ] [XXX], domicilié [Adresse 76], 80°/ M. [BB] [HHH], domicilié [Adresse 77], 81°/ M. [CC] [TTT], domicilié [Adresse 78], 82°/ M. [CCC] [TTT], domicilié [Adresse 79], 83°/ M. [FFF] [OOO], domicilié [Adresse 80], 84°/ M. [PPP] [FF], domicilié [Adresse 81], contre les arrêts rendus le 24 septembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans les litiges les opposant respectivement à la société Produits céramiques de Touraine (PCT), société anonyme, dont le siège est [Adresse 82], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Maron, conseiller rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Maron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [R] et des quatre-vingt-trois autres défendeurs, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Produits céramiques de Touraine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° S 15-27.606 à D 15-27.686 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme [R] et quatre-vingts autres salariés de la société Produits céramiques de Touraine (PCT), qui fait partie du groupe Geberit, ont été licenciés pour motif économique le 29 octobre 2010, suite à la fermeture du site de [Localité 1], sur lequel ils étaient employés ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et débouter les salariés de leurs demandes, la cour d'appel retient qu'aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi, la société PCT s'est engagée à faire une proposition écrite aux intéressés au cours d'un entretien et à afficher la liste des postes disponibles afin de les porter à leur connaissance et leur permettre de se porter candidats, à charge pour eux de répondre dans un délai de quatre semaines suivant la remise de la proposition écrite et qu'il n'est pas discuté que conformément à ce qui précède, les postes disponibles ont fait l'objet d'un affichage et que chaque salarié a bénéficié d'une offre de reclassement personnalisée et écrite qu'il a refusée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que, dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan, et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles correspondant à sa qualification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Produits céramiques de Touraine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Produits céramiques de Touraine à payer aux demandeurs aux pourvois la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois n°s S 15-27.606 à D 15-27.686 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [R] et quatre-vingt-trois autres demandeurs.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les licenciements pour motif économique de salariés reposaient sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, par conséquent, débouté les salariés de leurs demandes.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarie résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarie, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi ; que la lettre de licenciement est ainsi rédigée s'agissant du motif de licenciement : « Nous faisons suite ou projet de réorganisation industrielle qui aboutit à l'arrêt de l'activité de production du site de [Localité 1] et a pour conséquence la suppression des postes de travail.

Ainsi que nous l'avons exposé et débattu avec le comité d'entreprise lors de sa consultation au litre des articles L. 2323-6 & suivants du code du travail, c'est face à un contexte de forte concurrence internationale et dans un souci de sauvegarde de sa compétitivité, que la nécessité de réorganiser l'activité industrielle du groupe s'est révélée incontournable.

En effet, le marché européen des produits en céramique connaît une baisse aussi bien sur les volumes que sur les prix.

Concernant les volumes ( - 10% sur les volumes de vente de céramique en 2009), cette tendance s'explique par la récession économique et par la préférence de plus en plus marquée des consommateurs pour les produits fabriqués à partir d'acrylique ou de béton de synthèse ou pour la pose de receveurs « à l'italienne ».

Par ailleurs, l'agressivité commerciale des producteurs en provenance de pays à bas coût de production, l'augmentation du pouvoir de négociation des grandes surfaces de bricolage et le développement des marques de distributeurs contribuent à la baisse des prix (15 % pour les receveurs en grés depuis 2000).

Dans ce contexte de marché dégradé, le groupe Sanitec connaît un déclin de ses volumes de ventes, notamment sur le grès ( - 12 % entre 2007 et 2009), une baisse de son chiffre d'affaires ( - 14,4 % de 2008 à 2009) et une baisse de sa rentabilité.

Dès lors, l'activité du groupe Sanitec se trouve pénalisée par le maintien d'un réseau industriel largement sur capacitaire (utilisation de moins de 60 % de la capacité productive totale) et dispersé sur plusieurs sites.

C'est pour ces raisons qu'afin de garantir sa compétitivité sur le marché, la direction de Sanitec a alors examiné la situation et pris en conséquence les mesures nécessaires à la survie de son activité.