Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.290
Arrêt du 3 février 1999Pourvoi n° 98-60.290
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Nazaire.
- Réponse: Attendu, cependant, que la désignation d'un délégué syndical supplémentaire en application de l'alinéa 3 de l'article L. 412-11 du Code du travail ne peut intervenir dans un établissement distinct d'une entreprise que si cet établissement, employant au moins 500 salariés, est doté d'un comité d'établissement; qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté qu'il n'existait pas de comité d'établissement dans l'entreprise, qui ne comportait qu'un comité d'entreprise pour les élections au comité d'entreprise à l'échelon national, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SNC Lidl, société en nom collectif, dont le siège est Tournebride, RD 965, 44880 Sautron,
en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1998 par le tribunal d'instance de Nantes, au profit :
1 / de M. Y..., secrétaire général Union régionale CFTC de Bretagne, domicilié ...,
2 / de M. Jean-Marc X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Lidl, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-11, 3e alinéa du Code du travail ;
Attendu que par lettre en date du 20 février 1998, l'Union régionale CFTC de Bretagne a désigné M. X... en qualité de délégué syndical supplémentaire au sein de la Direction régionale de Nantes de la société LIDL ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de cette désignation introduite par la société LIDL, le tribunal d'instance énonce notamment que l'entreprise LIDL dont le siège social est à Strasbourg, est constituée de dix directions régionales, dont celle de Nantes, que le principe d'un cadre régional de désignation suppose que l'entreprise LIDL puisse être considérée comme une structure composée d'autant d'établissements distincts qu'il y a de directions régionales, la direction régionale de Nantes étant un établissement distinct, et que l'effectif de cette direction régionale dépassant le seuil des 500 salariés prévu à l'article L. 412-11, 3e alinéa du Code du travail, il y a lieu de déclarer régulière la désignation de M. X... ;
Attendu, cependant, que la désignation d'un délégué syndical supplémentaire en application de l'alinéa 3 de l'article L. 412-11 du Code du travail ne peut intervenir dans un établissement distinct d'une entreprise que si cet établissement, employant au moins 500 salariés, est doté d'un comité d'établissement ; qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté qu'il n'existait pas de comité d'établissement dans l'entreprise, qui ne comportait qu'un comité d'entreprise pour les élections au comité d'entreprise à l'échelon national, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Nazaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372340cd5801467740761e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372340cd5801467740761e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 1999.
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