Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.272
Arrêt du 3 février 1999Pourvoi n° 96-44.272
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié n'avait pas refusé la modification de ses conditions de travail intervenue en septembre 1991 et que la procédure de licenciement fondé sur une autre cause avait été engagée à l'issue de la période de protection le 25 mars 1992, a décidé à bon droit que l'employeur n'avait pas à solliciter l'autorisation administrative de licenciement.
- Procédure: Attendu que M. X., au service de l'association Centre d'éducation motrice accueil savoyard en qualité de moniteur-éducateur depuis le 8 septembre 1986, ayant démissionné de ses fonctions de membre du comité d'entreprise le 24 septembre 1991, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 25 mars 1992, puis licencié le 16 avril 1992; que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 11 juin 1994 par la cour d'appel de Chambéry qui a dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de ses demandes.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laid X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit du Centre d'éducation motrice accueil Savoyard, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Centre d'éducation motrice accueil Savoyard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis annexés à l'arrêt :
Attendu que M. X..., au service de l'association Centre d'éducation motrice accueil savoyard en qualité de moniteur-éducateur depuis le 8 septembre 1986, ayant démissionné de ses fonctions de membre du comité d'entreprise le 24 septembre 1991, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 25 mars 1992, puis licencié le 16 avril 1992 ; que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 11 juin 1994 par la cour d'appel de Chambéry qui a dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de ses demandes ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié n'avait pas refusé la modification de ses conditions de travail intervenue en septembre 1991 et que la procédure de licenciement fondé sur une autre cause avait été engagée à l'issue de la période de protection le 25 mars 1992, a décidé à bon droit que l'employeur n'avait pas à solliciter l'autorisation administrative de licenciement ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun comportement fautif n'était reproché au salarié, a pu décider que le licenciement n'avait pas une cause disciplinaire ;
Attendu, enfin, que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, dénaturation, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, le pourvoi, pour le surplus, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre d'éducation motrice accueil Savoyard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137233ecd58014677407442
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233ecd58014677407442.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 1999.
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