Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-24.331
Mots-clés droit social
Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/12/2014
- Numéro d'affaire
- 13-24.331
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO02168
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-18 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt atta…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-18 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, que M.
X... a été engagé le 1er juillet 2009 par la société OD Solutions, dont il avait été le gérant en qualité de directeur développement commercial ; qu'estimant que l'employeur ne respectait pas ses obligations contractuelles, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de celui-ci ; que la société ayant cessé toute activité et ayant été radiée du registre du commerce, le président du tribunal de commerce a désigné comme mandataire ad hoc M.
Y... ; Attendu que pour débouter le salarié de toutes ses demandes, l'arrêt retient que les propres pièces qu'il a produites aux débats établissent qu'il a continué d'agir en qualité de gérant de fait de la société OD Solutions, hors de tout lien de subordination avec son gérant ; qu'il résulte des nombreux courriers électroniques versés aux débats que c'est lui qui faisait les prévisions d'activité, lui qui était en lien avec les clients qui lui faisaient connaître leurs exigences, lui qui adressait les offres aux clients, lui qui recevait les informations des techniciens ; que c'est lui qui se déplaçait sur les sites des clients, que c'est à lui que les réponses des banques étaient répercutées et qu'il s'était réservé la charge du recrutement ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir à l'encontre du demandeur, l'existence d'une gérance de fait, caractérisée par une activité positive de gestion et de direction en toute liberté de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M.
Y..., ès qualités, et la société OD Solutions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Pascal X... n'était pas salarié de la société OD SOLUTIONS et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes découlant d'un contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE l'existence d'un contrat de travail suppose que soit rapportée la preuve de l'exécution la preuve de l'exécution d'une prestation dans le cadre d'un lien de subordination juridique permanente, caractérisé l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que les propres pièces (non numérotées pour certaines) produites aux débats par Pascal X... établissent qu'il a continué d'agir en qualité de gérant de fait de la société OD SOLUTIONS, hors de tout lien de subordination avec son gérant ; qu'il résulte des nombreux courriers électroniques qu'il verse à son dossier que c'est lui qui faisait les prévision d'activité (courrier électronique du 9 juillet 2009), lui qui était en lien avec les clients qui lui faisaient connaître leurs exigences, lui qui adressait les offres aux clients (courriers électroniques échangés avec les sociétés Aramice, Raja), lui qui recevait les informations des techniciens (mail du 3 juillet 2009) ; que c'est lui qui se déplaçait sur les sites des clients (pièces 9, 10 et 11) et que c'est à lui que les réponses des banques étaient répercutées (courrier électronique du 28 juillet 2009) ; que dans un courrier du 7 juillet 2009, Martin Z... l'a remercié pour l'intérêt porté à sa candidature et pour la qualité de leurs échanges et a développé les raisons pour lesquelles il souhaitait intégrer l'entreprise ; que dans un courrier électronique du 7 juillet 2009, il a écrit à Martin Z... « merci de me faire un mail sur le fait que tu serais ok pour nous rejoindre » ; que ces pièces établissent qu'il s'était réservé la charge du recrutement ; qu'en l'état de ces éléments, c'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes a conclu à l'absence de lien de subordination, ce que corrobore d'ailleurs l'absence de toute réclamation de Pascal X... quant au paiement de ses salaires, sa première demande de ce chef ayant été formulée à l'occasion de la saisine du Conseil de prud'hommes le 4 janvier 2010 ; qu'en l'absence de tout lien de subordination, le Conseil de prud'hommes n'avait pas à se déclarer incompétente, mais devait débouter Pascal X... de toutes ses demandes, à charge pour lui de formuler sa demande devant la juridiction qu'il jugerait compétente.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE conformément à l'arrêt de la Cour de Cassation du 19 décembre 2000, n° 98-40572, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le Conseil appréciera donc :- d'une part les conditions de formation du contrat signé le 1er juillet, en recherchant si les conditions requises par l'article 1108 du Code Civil pour la validité de la convention sont bien réunies,- d'autre part, les conditions dans lesquelles l'activité s'est exercée, et les liens de subordination allégués ; que, sur la signature du contrat de travail le 1er juillet 2009, Monsieur Pascal X... s'appuie sur le contrat de travail signé avec Monsieur Christophe A... pour soutenir qu'il était salarié de la Société OD SOLUTIONS depuis le 1er juillet 2009 ; que le Conseil reprendra la chronologie précise des faits conduisant à la signature pour statuer sur la qualification du contrat ; que Monsieur Pascal X... est le gérant, associé majoritaire et dirigeant de la SARL OD SOLUTIONS, depuis plusieurs années ; que la première rencontre avec les cessionnaires (les acheteurs de parts sociales) se déroule le lundi 29 juin 2009, au siège de la Société FOCH FINANCIERE, sise 20 avenue Foch à PARIS 16ème, avec Monsieur Xavier B..., dirigeant qui avait en charge les aspects juridiques et financiers, et Monsieur Christophe A..., gérant ; que dès le lendemain, le 30 juin 2009, et non pas en trois jours après, comme le soutient Monsieur Pascal X..., une convention de cession de parts sociales est établie entre Messieurs Pascal X... et Christophe A... pour la SARL FOCH FINANCIERE TECHNOLOGIES. (Pièce N° 40 Cession de parts sociales) ; que le cédant vend au cessionnaire 483 parts pour le prix forfaitaire global de cession des parts de 1 euro ; qu'une convention de cession des parts est également passée entre Monsieur Eric C..., cédant, à la SARL FOCH FINANCIERE TECHNOLOGIES, cessionnaire, pour 96 parts sociales au prix forfaitaire global de 1 euro ; que ces documents sont établis à PARIS et enregistrés au greffe du Tribunal de Commerce de PARIS le 30 juin 2009 ; que le même jour, le 30 juin 2009, une assemblée générale des associés de la SARL OD SOLUTIONS, à BOURGOIN-JALLIEU, " réunie au siège social " prend les résolutions de cession de parts de Messieurs Eric C... et Pascal X... à la Société FOCH FINANCIERE TECHNOLOGIES, représentée par son gérant Monsieur Christophe A... (Pièce N° 37 AG de OD SOLUTIONS) ; que les deux actionnaires minoritaires, Messieurs E... et F..., ne sont pas présents ni représentés ; que Monsieur Pascal X... est gérant démissionnaire ; que Monsieur Christophe A... est nommé gérant de la société par le vote des associés présents ; que le procès-verbal d'assemblée, déposé le 10 août 2009 au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, contient des incohérences : l'assemblée générale est supposée avoir été convoquée au siège social à BOURGOIN-JALLIEU ; que Monsieur Pascal X... prétend qu'il a signé les cessions de parts sociales le même jour, 30 juin 2009, à PARIS, et son contrat de travail le 1er juillet, à PARIS, dans les locaux de FOCH FINANCIERE ; que le Conseil ne trouve nulle part trace d'un déplacement aller-retour effectué entre PARIS et BOURGOIN-JALLIEU le 30 juin2009 pour le vote de l'assemblée générale mixte ; que le Conseil ne peut que constater que le procès-verbal déposé ne correspond pas à la réalité des faits : le heu n'est pas exact, l'assemblée générale ne s'est pas tenue avec les associés convoqués à BOURGOIN-JALLIEU ; que l'adresse d'OD SOLUTIONS est erronée sur la dénomination de société, elle mentionne le 18ème arrondissement de PARIS au lieu du 16ème ; que les première et deuxième résolutions actent la cession des parts à FOCH FINANCIERE TECHNOLOGIES, mais la troisième résolution, reprenant la répartition des parts sociales, indique la SARL FOCH FINANCIERE pour 579 parts, et non pas la Société FOCH FINANCIERE TECHNOLOGIES ; que le Conseil note donc la confusion entre deux sociétés distinctes : FOCH FINANCIERE et FOCH FINANCIERE TECHNOLOGIES.
C'est FOCH FINANCIERE TECHNOLOGIES qui est cessionnaire des parts de la SARL OD SOLUTIONS ; que sur les statuts de la Société OD SOLUTIONS (Pièce N° 36) déposés au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS le 10 août 2009, l'adresse d'OD SOLUTIONS, là encore, est erronée, et l'article 7 relatif au capital social a été corrigé à la main ; que les 579 parts sociales attribuées à la SARL FOCH FINANCIERE sont donc manuellement attribuées à FOCH FINANCIERE TECHNOLOGIES ; que la dénomination sociale initiale, FOCH FINANCIERE, n'était pas correcte ; que le montant du capital social est faux, le nombre de parts et leur montant est faux ; que s'agissant du contrat de travail du 1er juillet 2009 (Pièce N° 1), le papier sur lequel le contrat est signé est à en-tête OD SOLUTIONS, mais le bas de page indique un siège social à BOURGOIN-JALLIEU et le Registre du Commerce et des Sociétés à VIENNE ; que Monsieur Christophe A... signe avec le tampon OD SOLUTIONS à BOURGOIN-JALLIEU.
Les Registres du Commerce et des Sociétés ne sont pas à jour le 1er juillet 2009, les dépôts sont datés du 10 août 2009 ; que sur les faits relatés ci-dessus, le Conseil considère qu'il est établi que Monsieur Pascal X... a cédé son entreprise pour un euro symbolique sans savoir à qui, qu'il n'a pas fait attention au capital social, au nombre de parts, à la qualité du cessionnaire ; que le jour de la signature du contrat de travail, c'est OD SOLUTIONS à BOURGOIN-JALLIEU qui l'embauche ; qu'au surplus, il soutient dans ses conclusions avoir signé ce contrat le 3 juillet 2009 : « Lors de la réunion finale du 1er juillet 2009, les contrats de travail n'étaient pas rédigés, les relations futures ont été retranscrites dans une lettre d'embauché.
Ce n'est que le 3 juillet 2009 que les contrats de travail ont été signés, ce qui explique l'existence d'une lettre d'embauché en plus du contrat » ; que cependant, la date indiquée sur le contrat signé est bien celle du 1er juillet ; qu'il s'agit encore d'une approximation douteuse ; que la date de signature est donc fausse, selon les dires de Monsieur Pascal X... ; que s'agissant de la Déclaration préalable à l'embauche (Pièce N° 27), l'URSSAF de la région parisienne indique qu'elle date du 31 juillet 2009 à 10h32 par un employeur SARL OD SOLUTIONS, 8 rue Joseph Cugnot 38307 BOURGOIN-JALLIEU ; que de plus, sur demande du Conseil de se voir communiquer la Déclaration Unique d'Embauché, l'URSSAF de l'Isère, par courrier d…