Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.200
Arrêt du 3 décembre 1992Pourvoi n° 90-40.200
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de licenciement et un rappel de salaire.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 décembre 1989), le contrat de travail de M. X., au service de l'Entreprise Y. depuis le 18 avril 1985, a été rompu le 5 septembre 1988.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Olindo X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 décembre 1989), le contrat de travail de M. X..., au service de l'Entreprise Y... depuis le 18 avril 1985, a été rompu le 5 septembre 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de licenciement et un rappel de salaire, alors qu'en premier lieu, le salarié avait produit un certificat médical qui n'avait pas été envoyé à l'employeur et dont la sincérité pouvait être suspectée ; alors, en second lieu, que la cour d'appel, en décidant qu'il appartenait à l'employeur de prouver qu'il avait reçu le certificat médical, a renversé la charge de la preuve ;
Mais attendu que le pourvoi, qui, dans son premier moyen, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de faits et de preuve qui leur étaient soumis, est irrecevable, manque en fait dans son second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721d8cd580146773f80a1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d8cd580146773f80a1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 1992.
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