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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-23.321

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscriminationDiscrimination syndicaleSyndicat / organisation syndicaleGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/04/2024
Numéro d'affaire
22-23.321
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00393

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2024 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 393 F-D Pourvois n° D 22-23.321 E 22-23.322 F 22-23.323 H 22-23.324 G 22-23.325 J 22-23.326 K 22-23.327 M 22-23.328 N 22-23.329 P 22-23.330 Q 22-23.331 R 22-23.332 S 22-23.333 T 22-23.334 U 22-23.335 V 22-23.336 W 22-23.337 X 22-23.338 Y 22-23.339 Z 22-23.340 A 22-23.341 B 22-23.342 C 22-23.343 D 22-23.344 E 22-23.345 F 22-23.346 H 22-23.347 G 22-23.348 J 22-23.349 K 22-23.350 M 22-23.351 N 22-23.352 P 22-23.353 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024 La Société Sofhyper, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 19], a formé les pourvois n° D 22-23.321, E 22-23.322, F 22-23.323, H 22-23.324, G 22-23.325, J 22-23.326, K 22-23.327, M 22-23.328, N 22-23.329, P 22-23.330, Q 22-23.331, R 22-23.332, S 22-23.333, T 22-23.334, U 22-23.335, V 22-23.336, W 22-23.337, X 22-23.338, Y 22-23.339, Z 22-23.340, A 22-23.341, B 22-23.342, C 22-23.343, D 22-23.344, E 22-23.345, F 22-23.346, H 22-23.347, G 22-23.348, J 22-23.349, K 22-23.350, M 22-23.351, N 22-23.352 et P 22-23.353 contre trente-trois jugements rendus le 24 juin 2021 et contre trente-trois jugements rendus le 22 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre (section commerce), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [WO] [X], domiciliée [Adresse 24], 2°/ à Mme [SS] [J], domiciliée, [Adresse 12], 3°/ à Mme [KP] [K], domiciliée [Adresse 7], 4°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 16], 5°/ à Mme [L] [B], domiciliée [Adresse 17], 6°/ à Mme [D] [U], domiciliée [Adresse 22], 7°/ à M. [WM] [Y], domicilié [Adresse 13], 8°/ à M. [S] [O], domicilié [Adresse 29], 9°/ à M. [A] [H], domicilié [Adresse 21], 10°/ à M. [F] [T], domicilié [Adresse 30], 11°/ à M. [I] [FX], domicilié [Adresse 33], 12°/ à Mme [VV] [FX], domiciliée [Adresse 11], 13°/ à M. [N] [YY], domicilié [Adresse 26], 14°/ à Mme [W] [OM], domiciliée [Adresse 4], 15°/ à Mme [E] [LJ], domiciliée [Adresse 27], 16°/ à Mme [AV] [JA], domiciliée [Adresse 28], 17°/ à M. [FB] [HM], domicilié [Adresse 18], 18°/ à Mme [PI] [M] [MD], domiciliée [Adresse 6], 19°/ à M. [RA] [FD], domicilié [Adresse 32], 20°/ à M. [UF] [IG] [EH], domicilié [Adresse 3], 21°/ à Mme [V] [RW], domiciliée [Adresse 2], 22°/ à Mme [YC] [MZ], domiciliée [Adresse 35], 23°/ à M. [RC] [PG], domicilié [Adresse 20], 24°/ à M. [G] [BY], domicilié [Adresse 34], 25°/ à M. [XI] [VT] [SP], domicilié [Adresse 31], 26°/ à Mme [GR] [HK], domiciliée [Adresse 8], 27°/ à Mme [BE] [UZ], domiciliée [Adresse 5], 28°/ à M. [BZ] [JW], domicilié [Adresse 25], 29°/ à M. [R] [JU], domicilié [Adresse 23], 30°/ à M. [BD] [ZS], domicilié [Adresse 14], 31°/ à M. [NT] [TJ], domicilié [Adresse 15], 32°/ à M. [C] [KN], domicilié [Adresse 1], 33°/ à M. [TJ] [MX], domicilié [Adresse 9], 34°/ au syndicat Confédération générale du travail de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 36], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen de cassation commun.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sofhyper, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X] et des trente-deux autres salariés, ainsi que du syndicat Confédération générale du travail de la Guadeloupe, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° D 22-23.321, E 22-23.322, F 22-23.323, H 22-23.324, G 22-23.325, J 22-23.326, K 22-23.327, M 22-23.328, N 22-23.329, P 22-23.330, Q 22-23.331, R 22-23.332, S 22-23.333, T 22-23.334, U 22-23.335, V 22-23.336, W 22-23.337, X 22-23.338, Y 22-23.339, Z 22-23.340, A 22-23.341, B 22-23.342, C 22-23.343 D 22-23.344, E 22-23.345, F 22-23.346, H 22-23.347, G 22-23.348, J 22-23.349, K 22-23.350, M 22-23.351, N 22-23.352 et P 22-23.353 sont joints.

Déchéance partielle des pourvois examinée d'office en ce qu'ils sont dirigés contre les jugements du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 24 juin 2021 2.

Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du même code. 3.

La société Sofhyper s'est pourvue en cassation contre les jugements du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 24 juin 2021, mais les mémoires qu'elle a déposés ne contiennent aucun moyen à l'encontre de ces décisions. 4.

Il y a lieu dès lors de constater la déchéance partielle des pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre les jugements du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 24 juin 2021.

Faits et procédure 5.

Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, 24 juin 2021 et 22 septembre 2022), la société Sofhyper (la société) exploite l'hypermarché Carrefour Milenis situé aux [Localité 10] en Guadeloupe. 6.