Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.805

Arrêt du 3 avril 2001Pourvoi n° 99-40.805

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé par la société Métropole Télévision M6 en dernier lieu en qualité de technicien supérieur d'exploitation, par contrats à durée déterminée successifs à compter du 16 juillet 1991; que prétendant, d'une part que sa relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée et d'autre part, que l'employeur avait rompu le contrat le 7 décembre 1994, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Attendu cependant que lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de la société Métropole Télévision M6, société anonyme, dont le siège est ... et actuellement ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Métropole Télévision M6, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Métropole Télévision M6 en dernier lieu en qualité de technicien supérieur d'exploitation, par contrats à durée déterminée successifs à compter du 16 juillet 1991 ; que prétendant, d'une part que sa relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée et d'autre part, que l'employeur avait rompu le contrat le 7 décembre 1994, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié imputait à la société M6 le fait d'avoir mis fin à la relation contractuelle en cessant de lui fournir du travail et que la société M6 soutenait que la cessation de la relation de travail n'était imputable qu'à M. X... qui avait refusé systématiquement les contrats qui lui avaient été proposés entre le 27 février et début juin 1995, a dit que les relations de travail établies avec la société Métropole Télévision en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée avaient existé du 16 juillet 1991 au 6 mai 1995, que le salarié n'alléguait aucune rupture en 1995 et que le licenciement, qui ne peut être présumé, n'était pas établi ;

Attendu cependant que lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Métropole Télévision M6 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Métropole Télévision M6 à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137239ccd5801467740c051

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239ccd5801467740c051.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.