Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.703

Arrêt du 3 avril 1990Pourvoi n° 87-42.703

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt confirmatif attaqué que M. Z., au service de M. Y., depuis le 1er mars 1984, en qualité d'ouvrier agricole, a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie au mois d'avril 1986; que les relations de travail n'ont pas repris à l'issue de ce congé; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail et des dommages-intérêts pour rupture abusive.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. Z. de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 8 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Souadi Z..., actuellement domicilié à Astafford (Lot-et-Garonne), Casar, Saint-Nicolas de la Balarme,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de Monsieur André Y..., domicilié à Embres et Castelmaures (Aude), Durban Corbières,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Benhamou, Boittiaux, conseillers, Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Colelt, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que M. Z..., au service de M. Y..., depuis le 1er mars 1984, en qualité d'ouvrier agricole, a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie au mois d'avril 1986 ; que les relations de travail n'ont pas repris à l'issue de ce congé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail et des dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré qu'il avait démissionné, alors, selon le pourvoi, qu'en énonçant que la charge de la preuve incombait en l'occurence au salarié, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et faussement appliqué la loi ; Mais attendu qu'il appartient au salarié qui demande des indemnités de rupture, d'établir qu'il a été licencié ; que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur une démission du salarié, a décidé exactement qu'il lui appartenait de rapporter la preuve du licenciement dont il prétendait avoir fait l'objet ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, sans donner de ce chef de motif à sa décision ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 8 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372146cd580146773f26bf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372146cd580146773f26bf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.