Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-18.066
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/09/2021
- Numéro d'affaire
- 19-18.066
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01075
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arr…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1075 F-D Pourvois n° E 19-18.066 à G 19-18.069 et K 19-18.071 à Q 19-18.075 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 1°/ Mme [T] [M] [H], domiciliée [Adresse 6], 2°/ M. [J] [A], domicilié [Adresse 8], 3°/ Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 10], 4°/ Mme [D] [N], domicilié [Adresse 1], 5°/ M. [F] [G], domicilié [Adresse 3], 6°/ Mme [Y] [S], épouse [R], domiciliée [Adresse 7], 7°/ Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 5], 8°/ Mme [E] [B], épouse [Q], domiciliée [Adresse 4], 9°/ Mme [I] [U], domiciliée [Adresse 11], ont formé respectivement les pourvois n° E 19-18.066, F 19-18.067, H 19-18.068, G 19-18.069, K 19-18.071, M 19-18.072, N 19-18.073, P 19-18.074 et Q 19-18.075 contre neuf arrêts rendus le 12 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges les opposant : 1°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône, dont le siège est [Adresse 9], 2°/ au syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de Lyon et du Rhône CGT-Force Ouvrière, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
Les demandeurs aux pourvois n° E 19-18.066, F 19-18.067 et H 19-18.068 invoquent à l'appui de leurs recours, les deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs aux pourvois n° G 19-18.069 et K 19-18.071 invoquent à l'appui de leurs recours, les deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt.
Les demanderesses aux pourvois n° M 19-18.072 et P 19-18.074 invoquent à l'appui de leur recours, les trois moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° N 19-18.073 invoquent à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° Q 19-18.075 invoquent à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mmes [M] [H], [V], [N], [U], [S], [O], [B], de MM. [A] et [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse d'allocations familiales du Rhône, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M.
Shamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° E 19-18.066, F 19-18.067, H 19-18.068, G 19-18.069, K 19-18.071, M 19-18.072, N 19-18.073, P 19-18.074 et Q 19-18.075 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Lyon, 12 avril 2019), Mme [M] [H] et huit autres salariés exerçant les fonctions de gestionnaire conseil allocataires (anciennement référent technique) niveau de classification 4 auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des primes de guichet et d'itinérance en application des articles 23 alinéas 1 et 3 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, et de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Mmes [S], [O] et [B] ont en outre demandé un rappel de salaire au titre des frais de déplacement, et Mme [U] un différentiel de salaires. 3.