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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-45.268

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/09/2004
Numéro d'affaire
02-45.268

Résumé

Ne doivent pas être prises en compte, pour le calcul de l'allocation supplémentaire prévue à l'article 15 de la Convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances, les sommes correspondant à des frais professionnels, fussent-ils évalués de façon forfaitaire.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14 et 15 de la Convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances, ensemble l'article R. 141-4 du Code du travail, les articles 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Attendu que M.

X..., engagé par la compagnie AGF Vie le 1er janvier 1985 en qualité de producteur salarié, a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une certaine somme au titre d'un solde de l'allocation supplémentaire prévue à l'article 15 de la Convention collective précitée qu'il estimait lui être dû sur la période de 1995 à 1998 ; Attendu que pour faire droit à la demande, le jugement attaqué a décidé que l'allocation suplémentaire prévue par l'article 15 de ladite Convention collective devait être calculée sans tenir compte d'une réduction de 30 % correspondant à des frais professionnels ; Qu'en statuant ainsi, le conseil des prud'hommes a violé les textes susvisés dont il résulte que les sommes correspondant à des frais professionnels, fûssent-ils évalués de façon forfaitaire, ne doivent pas être prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation supplémentaire ; Et attendu qu'il n'y pas lieu à renvoi devant un autre conseil de prud'hommes, la Cour de cassation pouvant donner au litige la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 janvier 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M.

X... de sa demande en paiement d'un solde de 1 737 euros au titre de l'allocation supplémentaire d'ancienneté ; Condamne M.

X... aux dépens devant la Cour de Cassation et les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des AGF Vie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.