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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-20.465

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/10/2014
Numéro d'affaire
13-20.465
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01916

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2013), que M. X... a été engagé le 1er…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2013), que M.

X... a été engagé le 1er octobre 1997 par la société Renault France automobile devenue Renault retail group (RRG) en qualité de vendeur automobile ; que le 14 février 2011, le salarié, estimant que son employeur n'avait pas calculé de bonne foi ses primes d'objectifs et contestant la validité de la clause de mobilité, insérée dans son contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale à fin de résiliation judiciaire de son contrat ; qu'il a été licencié par lettre du 23 mars 2011, pour « refus réitéré de mobilité contraire à vos engagements contractuels et professionnels » ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont raisonnables et réalisables ; qu'en se bornant à affirmer que la fixation d'objectifs difficiles à atteindre moyennant paiement d'une prime en fonction des résultats obtenus ne constituait pas un manquement contractuel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces objectifs étaient raisonnables et réalisables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont raisonnables ; que M.

X... soutenait devant la cour d'appel que l'objectif pour 2006 de 80, 41 % était extraordinairement difficile car la moyenne en France se situait à 73 % ; qu'en affirmant que M.

X... ne démontrait pas que l'objectif 2006 était déraisonnable sans répondre à ce moyen pourtant opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que M.

X... contestait devant la cour d'appel les conditions de détermination de sa note contractuelle qualité pour les années 2007 à 2009, en faisant valoir que l'enquête qualité n'est pas effectuée de bonne foi par la société RRG, d'une part, car la plate forme téléphonique demande aux clients s'ils sont soit « plutôt satisfaits » soit « tout à fait satisfaits » mais que la prime est calculée qu'avec les réponses « tout à fait satisfait » et d'autre part, car les questionneurs sont étrangers et manient mal les subtilités permettant de comprendre le contenu de toutes les réponses ; qu'en se bornant à affirmer que cette enquête qualité reposait sur une méthode de calcul identique à tous les salariés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette méthode de calcul était effectuée de bonne foi, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°/ que s'agissant de l'objectif de 2008, M.

X... soutenait que « l'objectif n'a été réalisé par aucun des chefs de vente VO France » ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à démontrer que l'objectif 2008 était déraisonnable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le demandeur au pourvoi, qui ne critique pas l'arrêt en ce qu'il a déclaré que la rupture de son contrat de travail résultait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne saurait sans se contredire soutenir que l'arrêt, ayant par ailleurs rejeté sa demande de résiliation de son contrat de travail, devrait être censuré ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge est tenu d'apprécier l'étendue de ce préjudice au jour de l'expiration du délai de préavis ; que le juge, pour apprécier l'étendu du préjudice, ne peut donc pas tenir compte de l'activité exercée par le salarié postérieurement à son délai préavis ; qu'en affirmant que M.

X... a commencé son activité dès le 25 juillet 2011 soit moins d'un mois avant l'expiration de son préavis, pour en déduire que le salarié ne pouvait bénéficier que de 24 348 euros, ce dont il résultait qu'elle se plaçait postérieurement au jour de l'expiration du préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond, qui ont apprécié le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages et intérêts pour détournement de la procédure de licenciement pour motif économique, alors, selon le moyen, que lorsque la qualification de licenciement pour motif personnel résulte d'une fraude de la part de l'employeur destinée à lui permettre d'éluder les dispositions impératives qui l'oblige, après reconnaissance de la nature économique du licenciement, à mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour respecter les droits du salarié en matière de licenciement collectif, l'employeur doit être condamné à payer des dommages ¿ intérêts ; que M.

X... soutenait devant la cour d'appel que RRG voulait fusionner les établissements de Cannes et d'Antibes et qu'en le licenciant pour un motif disciplinaire, la société RRG a fraudé ses droits à l'indemnisation d'un licenciement pour motif économique ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, si au jour du prononcé du licenciement, la société RRG avait réellement l'intention du fusionner les établissements de Cannes et d'Antibes, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement du salarié avait été prononcé pour un motif personnel, au demeurant dépourvu de cause réelle et sérieuse, a implicitement, mais nécessairement exclu l'existence de tout autre motif et d'une fraude ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la rupture du second contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, les parties peuvent déposer des pièces jusqu'au jour de l'audience ; que le juge ne peut écarter des débats des conclusions ou des pièces sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser le comportement de leur part contraire à la loyauté des débats ; que M.

X... a produit le jour de l'audience la lettre que M.

Y... a envoyé à M.

Z... le 4 juillet 2011 et son fax accompagné de l'enveloppe démontrant que la notification de la lettre de licenciement a été réceptionnée le 25 mars 2011 ; que cette lettre qui a été envoyée au conseil de la société RRG a nécessairement respecté le principe du contradictoire ; qu'en se bornant à relever qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que la poste ait présenté ce courrier à une date antérieure, c'est-à-dire en refusant de prendre en compte la lettre du 4 juillet 2011 versée aux débats, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 135 et 946 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'à titre subsidiaire, la lettre envoyée par M.

Y... à M.

Z... du 4 juillet 2011 précisait que « M.

X... s'est vu notifier son licenciement le 23 mars et la date de la première présentation par la poste à son domicile ainsi que noté par l'agent est du 25 mars 2011 » et était accompagnée de l'enveloppe tamponnée au 24 mars et réceptionnée le 25 mars ; qu'en affirmant qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que la poste ait présenter ce courrier à une date antérieure, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre envoyée par M.

Y... à M.

Z... et a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que le moyen, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et de dénaturation ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont décidé que le préavis d'une durée de trois mois avait débuté le 31 mars 2011 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.