Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-44.829
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/10/1996
- Numéro d'affaire
- 93-44.829
Explorer des décisions proches
Résumé
Le contrat conclu pour la durée d'un chantier est un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 122-1-1 du Code du travail où il peut être recouru au contrat à durée déterminée.
Texte de la décision
Attendu, selon le jugement attaqué, que prétendant avoir travaillé pour le compte de la société ECP 2000 sur un chantier de cette société du 1er au 22 septembre 1992, M.
X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires, d'une indemnité de repas, des congés payés afférents, d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ; Mais sur le moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 121-5 du Code du travail et L. 321-12 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M.
X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture d'un contrat à durée indéterminée et non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que la société ECP 2000 a embauché plusieurs salariés pour les besoins de deux chantiers sur le Morbihan et qu'il s'agissait de chantiers réputés à durée déterminée ; Attendu, cependant, que le contrat conclu pour la durée d'un chantier est un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 122-1-1 du Code du travail où il peut être recouru au contrat à durée déterminée ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes en dommages-intérêts pour licenciement abusif et non-respect de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 8 juillet 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vannes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lorient.