Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.983

Arrêt du 29 octobre 1996Pourvoi n° 93-43.983

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gerland, société anonyme, dont le siège est ... et route de la Digue, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant 14, terrasse Jean Y..., 38400 Saint-Martin-d'Heres,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Gerland, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mai 1993), que M. X..., engagé par la société Gerland (la société) le 6 janvier 1976, en qualité d'OQ1, a été licencié le 30 septembre 1991 en raison de ses absences répétées pour maladie; qu'il a saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la convention collective du bâtiment subordonne le licenciement d'un salarié à une indisponibilité totale supérieure à 90 jours au cours de la même année civile; qu'en l'espèce, il était acquis à la date du licenciement le 30 septembre que l'indisponibilité de M. X... était de 102 jours au moins pour 1991; que les dispositions de la convention collective n'imposaient nullement à l'employeur d'attendre que les 90 jours soient écoulés pour notifier le licenciement ;

qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article 6-112 de la convention collective du bâtiment;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que la validité du licenciement doit s'apprécier au jour de la notification de ce dernier, a constaté qu'à la date du 30 septembre 1991, M. X... ne totalisait pour l'année civile 1991, que 81 jours d'absence; que le moyen n'est donc pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gerland aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective

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Identifiant source
613722c2cd580146774011af

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