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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-13.871

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/11/2023
Numéro d'affaire
22-13.871
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02130

Résumé

Il résulte de l'article 25 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, que, sauf exception prévue par ce texte, tout journaliste professionnel perçoit, à titre de treizième mois, le salaire convenu du mois de décembre sans condition de présence effective. Encourt dès lors la cassation le conseil de prud'hommes qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des primes de treizième mois pour les années 2017, 2018 et 2019, après avoir relevé qu'au regard du tableau de calculs de simulation produit par l'employeur, le salaire de l'intéressé aurait été, en tenant compte des absences pour maladie, de 691,03 euros en décembre 2017, de 1 605,04 euros en décembre 2018 et de zéro euro en décembre 2019, retient qu'en conséquence, au titre du treizième mois, le salarié aurait dû percevoir ces mêmes sommes respectivement en décembre 2017, en décembre 2018 et en décembre 2019

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Cassation M.

SOMMER, président Arrêt n° 2130 FS-B Pourvoi n° H 22-13.871 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023 M. [K] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-13.871 contre le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Lorient (section industrie), dans le litige l'opposant à la société Le Télégramme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Le Télégramme, et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM.

Rouchayrole, Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Rodrigues, conseillers référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lorient, 25 janvier 2022), rendu en dernier ressort, M. [C] a été engagé par la société Le Télégramme à compter du 16 février 1987.

Dans le dernier état de la relation de travail, il occupait, en qualité de journaliste, un emploi de rédacteur. 2.

La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. 3.

Après plusieurs arrêts de travail pour accident ou maladie d'origine non professionnelle, le salarié a été absent de façon continue à compter du 1er août 2018.

Il a été licencié le 28 janvier 2020. 4.