Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 21-19.282
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • CDD / intérim • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/11/2023
- Numéro d'affaire
- 21-19.282
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO02128
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Résumé
Les dispositions de l'article 271 de la charte du football professionnel, qui prévoient que tous les litiges entre clubs et joueurs, notamment ceux relatifs à la durée et aux obligations réciproques qui découlent du contrat, sont de la compétence de la commission juridique de la Ligue de football professionnel, n'instituent pas une procédure de conciliation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 2128 FS-B Pourvoi n° T 21-19.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023 La société VAFC-[Localité 3] sport développement, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 1] a formé le pourvoi n° T 21-19.282 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société VAFC-[Localité 3] sport développement, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [X], et l'avis de M.
Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M.
Rouchayrole, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, M.
Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2021), M. [X] a été engagé en qualité de joueur professionnel le 27 juin 2006 par la société VAFC-[Localité 3] sport développement par contrat à durée déterminée.
Le contrat a été renouvelé par plusieurs avenants, le dernier fixant le terme de la relation de travail au 30 juin 2016. 2.
A la suite de sa rétrogradation en division inférieure, le club a, le 2 juin 2014, proposé au joueur une diminution de sa rémunération brute de 50 %.