Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-27.513
Mots-clés droit social
Primes / variable • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-27.513
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02548
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Résumé
SOC. / ELECT CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président,…
Texte de la décision
SOC. / ELECT CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Arrêt n° 2548 F-D Pourvois n° M 16-27.513 X 17-60.072 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° M 16-27.513 formé par la société CSF, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre un jugement rendu le 1er décembre 2016 par le tribunal d'instance de Saint-Omer (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la fédération CGT commerce distribution services, dont le siège est [...] , 2°/ à la fédération des services CFDT, dont le siège est [...] , 3°/ au Syndicat national de l'encadrement du groupe Carrefour - SNEC CFE - CGC AGRO, dont le siège est [...] , 4°/ à la fédération FGTA FO, dont le siège est [...] , 5°/ à la Fédération des syndicats du commerce des services et force de vente CFTC CSFV, dont le siège est [...] , 6°/ au Syndicat national Carrefour Market UNSA, dont le siège est [...] , 7°/ à l'Union syndicale solidaires, dont le siège est [...] , 8°/ à Mme Danièle Y..., domiciliée [...] , 9°/ à M.
Eric Z..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° X 17-60.072 formé par le Syndicat national de l'encadrement du groupe Carrefour - SNEC CFE - CGC AGRO, contre le même jugement rendu entre les mêmes parties ; La demanderesse au pourvoi n° M 16-27.513 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Salomon , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CSF, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la fédération CGT commerce distribution services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° M 16-27.513 et X 17.60.072 ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Omer, 1er décembre 2016), que la fédération CGT commerce distribution services (la fédération) a saisi le 28 octobre 2016 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la candidature de Mme Y... et de M.
Z... eu égard à leur qualité de directeurs de magasins dans le troisième collège des membres titulaires, pour l'élection du comité d'établissement de la région Nord Est de la société CSF, et en conséquence d'annulation du premier tour de ces élections qui s'est déroulé le 14 octobre 2016 ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société CSF : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen du pourvoi de la société CSF : Attendu que la société fait grief au jugement d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'adhésion tacite de la fédération CGT commerce distribution services au protocole d'accord préélectoral en vue des élections professionnelles des délégués du personnel et des comités d'établissement, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des conclusions en réplique de la fédération CGT commerce distribution services ni de l'exposé des prétentions de ce syndicat devant le tribunal d'instance qu'en réponse au moyen de la société CSF pris de l'irrecevabilité des demandes de ce syndicat en raison de son adhésion tacite au protocole d'accord préélectoral concernant l'éligibilité des directeurs de magasins celui-ci ait soulevé le moyen pris de ce qu'un syndicat, qui a présenté des candidats aux élections professionnelles, n'est réputé adhérer au protocole qu'il n'a pas signé que dans la mesure où il n'a pas exprimé de réserves et que tel n'était pas le cas de la fédération CGT commerce distribution services qui, par courriel du 27 septembre 2016, aurait expressément émis une réserve sur l'éligibilité des directeurs de magasins nommément désignés ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ qu'un syndicat, qui a présenté des candidats aux élections professionnelles et n'a exprimé aucune réserve sur la validité du protocole d'accord préélectoral au plus tard lors du dépôt de sa liste de candidats, est réputé y avoir adhéré ; qu'en l'espèce, si la CGT n'a pas signé le protocole d'accord préélectoral conclu le 30 juin 2016 en vue des élections des comités d'établissement, elle a cependant présenté des candidats pour le premier tour des élections du comité d'établissement Nord-Est n'a exprimé aucune réserve sur la validité de ce protocole d'accord préélectoral jusqu'au moment du dépôt de sa liste de candidats ; que l'adhésion implicite de la CGT au protocole d'accord préélectoral impliquait donc nécessairement l'irrecevabilité de sa contestation de la validité de ce protocole d'accord préélectoral, de l'éligibilité de Mme Y... et M.
Z..., directeurs de magasins, en tant que candidats sur les listes électorales en vue des élections, dans le troisième collège, des membres titulaires du comité d'établissement de la région Nord-Est de la société CSF et des élections intervenues ; qu'en décidant le contraire du seul fait que, dans un courrier adressé à l'employeur 27 septembre 2016, soit près de trois mois après la conclusion du protocole d'accord préélectoral et postérieurement au dépôt de sa liste électorale, les candidatures pouvant être adressées jusqu'au 23 septembre 2016 (jugement p. 2, dernier al.), la CGT avait contesté l'éligibilité de ces directeurs de magasin pour l'élection des membres des comités d'établissement, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2324-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la CGT contestait l'éligibilité de deux directeurs de magasins, le tribunal a statué à bon droit ; que le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen du pourvoi de la société et le moyen unique du pourvoi du SNEC CFE-CGC AGRO réunis : Attendu que la société et le syndicat font grief au jugement d'annuler le premier tour des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Nord-Est de la société CSF, tenu le 14 octobre 2016 pour le seul troisième collège, et de dire que la société CSF devra organiser un nouveau premier tour dans le délai de dix semaines suivant la notification du jugement, alors, selon le moyen : 1°/ que ne sont pas exclus du droit d'être électeurs et éligibles aux élections des membres du comité d'établissement les salariés qui ne disposent d'aucune délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, et qui ne représentent pas l'employeur au niveau de ce comité d'établissement, peu important qu'ils représentent ce dernier devant les délégués du personnel dès lors que le périmètre de ces institutions représentatives du personnel est différent de celui du comité d'établissement ; qu'en l'espèce, les directeurs de magasins, tels que Mme Y... et M.
Z... faisant partie de l'établissement Nord-Est de la société CSF qui comporte à lui seul quatre-vingt-trois magasins, ne disposent d'aucune délégation particulière d'autorité et ne représentent l'employeur que devant les délégués du personnel dont le périmètre d'intervention correspond à leur propre magasin uniquement et aux élections desquels ils ne sont ni électeurs ni éligibles ; que le périmètre des comités d'établissement de la société CSF, présidé chacun par un directeur des ressources humaines, dont le comité d'établissement Nord-Est, étant beaucoup plus grand que les simples magasins au sein duquel les directeurs des magasins exercent leur mission, ces derniers ne peuvent donc, sauf à porter atteinte à l'exercice de la liberté syndicale, être privés du droit d'être électeurs et éligibles aux élections des comités d'établissement ; qu'en décidant au contraire que les directeurs de magasins représentant l'employeur devant les délégués du personnel ne peuvent pas participer aux élections du comité d'établissement, « peu important le "changement de périmètre" » des élections et en annulant, en conséquence, le premier tour des élections du troisième collège des membres titulaires du comité d'établissement Nord-Est de la société CSF ayant abouti à l'élection de deux directeurs de magasins, Mme Y... et M.
Z..., le tribunal d'instance a violé les articles L. 2324-1, L. 2324-14 et L. 2324-15 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que l'atteinte au droit des directeurs des magasins d'être électeurs et éligibles pour les élections des membres d'un comité d'établissement, et partant au droit de ces salariés à la détermination collective de leurs conditions de travail, est justifiée car les directeurs ne peuvent présenter l'ambiguïté de représenter tantôt l'employeur tantôt les salariés, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; 3°/ qu'en jugeant que présidant les réunions des délégués du personnel de leur magasin, les directeurs de magasin ne peuvent pas participer aux élections des membres du comité d'établissement, peu important le périmètre notablement différent de ces instances représentatives du personnel, le tribunal a violé les articles L. 2314-5, L. 2314-16, L. 2324-14 et L. 2324-15 du code du travail ; Mais attendu que ne peuvent exercer un mandat de représentation du personnel les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; Et attendu qu'ayant constaté que Mme Y... et M.
Z..., en leur qualité de directeur de magasin, représentaient l'employeur aux réunions des délégués du personnel de l'établissement qu'ils dirigeaient, le tribunal en a exactement déduit que la candidature de ces salariés à l'élection des représentants du personnel au comité d'établissement était irrégulière quand bien même le périmètre couvert par ce dernier eut été plus large que celui au sein duquel il représentait l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CSF à payer la somme de 600 euros à la fédération CGT commerce distribution services et rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° M 16-27.513 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société CSF.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société CSF et tirée de la forclusion de l'action de la Fédération CGT Commerce Distribution Services.
AUX MOTIFS QUE sur la forclusion ; qu'aux termes des articles R 2314-28 et R 2324-24 du code du travail, applicables aux élections relatives aux comités d ‘entreprise, le…