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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-14.989

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/11/2017
Numéro d'affaire
16-14.989
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11273

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11273 F Pourvoi n° Y 16-14.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Ali Y...

Z..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Michelin Travel Partner, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier , conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Y...

Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin et de la société Michelin Travel Partner ; Sur le rapport de Mme Sabotier , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y...

Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

Z....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les salaires versés par la société Michelin Travel Partner (MTP) devaient venir en déduction des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, AUX MOTIFS QUE, s'agissant du montant des dommages-intérêts, il apparaît que le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; qu'il convient, de ce chef, d'infirmer le jugement déféré et d'allouer à Monsieur Y... la somme de 63 995 € ; qu'enfin le salarié ne peut cumuler la somme correspondant aux salaires dont il a été privé avec celle qu'il a pu recevoir de la part du repreneur ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont décidé qu'il y a lieu de déduire de la somme sus-visée les salaires versés par la société MTP. et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en cas de transfert sans autorisation de l'inspecteur du travail, les salaires perçus du repreneur ne peuvent être cumulés avec la rémunération due pour la période de protection (Soc., 28 mai 2003, n° 01-40.512) ; que la date de fin de la période de protection à retenir est celle qui était normalement en cours avant le transfert sans qu'il y-ait lieu de tenir compte du-fait qu'en raison du transfert de nouvelles élections ont eu lieu avant la fin initiale du mandat ; qu'en conséquence, il convient de retenir que la période de protection aurait pris fin le 12 octobre 2014 et que les salaires correspondants se seraient élevés à la somme de 71 242 euros desquels il conviendra de déduire les salaires perçus de la société Michelin Travel Partner, ALORS QUE le licenciement d'un salarié protégé, prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d'autorisation administrative, est nul et ouvre droit, pour le salarié qui ne sollicite pas sa réintégration, au versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et l'expiration de la période de protection sans qu'il y ait lieu de déduire de cette indemnité les revenus qu'il a pu percevoir de tiers au cours de cette période ; que le transfert du contrat de travail imposé au salarié dans le cadre d'un transfert partiel d'entreprise sans autorisation administrative étant nul et s'analysant en un licenciement nul, la cour d'appel, en jugeant que les revenus professionnels perçus par M.

Ali Y...

Z... au cours de la période allant de son éviction à l'expiration de la période de protection devaient venir en déduction de l'indemnisation due au salarié, a violé les articles L.2414-1 du code du travail et 1134 du code civil.