Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-43.524

Arrêt du 29 novembre 2007Pourvoi n° 06-43.524

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02545

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que la mention sur le contrat de travail que ce contrat s'exécutera au siège de la société n'exclut pas que les parties aient pu convenir d'un mode d'organisation du travail de la salariée en tout ou partie en télétravail.
  • Réponse: Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail prévoyait que la salariée exercerait ses fonctions au siège de la société, que la secrétaire attestait n'avoir jamais vu Mme Y. au bureau occuper son poste de directrice technique et que la réalité d'une convention de télétravail au domicile de la salariée ne ressortait d'aucune pièce déterminante versée aux débats.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., titulaire de la capacité professionnelle des entreprises de transport public routier, a été engagée par la société Dima en qualité de directrice technique et administrative selon un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à compter du 22 janvier 2002 ; que, par un avenant du 26 février 2002, les parties ont convenu de la mise en place d'un temps complet ; que le 22 novembre 2002, la salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires ; que, par ordonnance de référé du 28 novembre 2002, la formation de référé a accueilli partiellement les demandes de la salariée ; que la salariée a ensuite saisi au fond la juridiction prud'homale aux fins de voir constater la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail prévoyait que la salariée exercerait ses fonctions au siège de la société, que la secrétaire attestait n'avoir jamais vu Mme Y... au bureau occuper son poste de directrice technique et que la réalité d'une convention de télétravail au domicile de la salariée ne ressortait d'aucune pièce déterminante versée aux débats ;

Attendu, cependant, que la mention sur le contrat de travail que ce contrat s'exécutera au siège de la société n'exclut pas que les parties aient pu convenir d'un mode d'organisation du travail de la salariée en tout ou partie en télétravail ;

Qu'en statuant comme elle a fait, après avoir relevé que l'employeur avait fait installer au domicile de la salariée, un matériel informatique et une ligne téléphonique et que, le 6 novembre 2002, il avait repris l'ensemble de ce matériel privant ainsi la salariée des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Dima aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Dima à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailTélétravail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02545
Identifiant source
613726afcd58014677427a9d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726afcd58014677427a9d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 novembre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.