Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.446
Arrêt du 29 novembre 2000Pourvoi n° 98-46.446
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 6 janvier 1986, en qualité d'esthéticienne, par la société Le Lotus; que dans la nuit du 13 au 14 juillet 1995, un violent orage a provoqué l'inondation des locaux; que l'employeur, après avoir tenté vainement d'obtenir l'indemnisation des salariés au titre du chômage partiel, leur a adressé le 30 septembre 1995 un lettre les informant de la rupture de leur contrat de travail pour cas de force majeure; que Mme X. a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappels de salaire, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, procédant à l'appréciation, qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur n'établissait pas, qu'en raison du sinistre, aucune activité ne pouvait plus être exercée et a estimé que des travaux auraient pu être envisagés pour remettre en état les locaux et permettre la reprise de l'activité de l'entreprise; que si la cession d'activité consécutive à l'inondation pouvait être invoquée comme cause économique de licenciement, la cour d'appel a pu décider qu'elle ne constituait pas un cas de force majeure et a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Lotus, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de Mme Pascale X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 6 janvier 1986, en qualité d'esthéticienne, par la société Le Lotus ; que dans la nuit du 13 au 14 juillet 1995, un violent orage a provoqué l'inondation des locaux ;
que l'employeur, après avoir tenté vainement d'obtenir l'indemnisation des salariés au titre du chômage partiel, leur a adressé le 30 septembre 1995 un lettre les informant de la rupture de leur contrat de travail pour cas de force majeure ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappels de salaire, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 octobre 1998) d'avoir accueilli les demandes de la salariée, alors, selon le moyen, que la force majeure suppose l'irrésistibilité, l'imprévisibilité et l'extériorité de l'événement qui rend impossible l'exécution de l'obligation ; qu'il résultait des éléments soumis à la cour d'appel que l'employeur s'est bien trouvé confronté à un événement irrésistible, imprévisible et extérieur ayant fait et continuant à faire obstacle à l'exécution de ses obligations et l'ayant contraint de mettre fin au contrat de travail de la salariée ; que la cour d'appel n'a pas contesté l'irrésistibilité de l'orage ; que dès le sinistre, l'employeur s'est retourné contre son bailleur et les compagnies d'assurances, que les parties sont toujours en procès et que l'employeur ne pouvait faire procéder aux travaux de remise en état compte tenu de leur montant et de sa situation économique et financière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à l'appréciation, qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur n'établissait pas, qu'en raison du sinistre, aucune activité ne pouvait plus être exercée et a estimé que des travaux auraient pu être envisagés pour remettre en état les locaux et permettre la reprise de l'activité de l'entreprise ; que si la cession d'activité consécutive à l'inondation pouvait être invoquée comme cause économique de licenciement, la cour d'appel a pu décider qu'elle ne constituait pas un cas de force majeure et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Lotus aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Lotus à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137209dcd580146773ec712
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137209dcd580146773ec712.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 novembre 2000.
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