Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 79-60.813
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Élections professionnelles • Accord collectif / convention collective
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/11/1979
- Numéro d'affaire
- 79-60.813
Résumé
La définition de l'encadrement donnée par l'article 513-1 du Code du travail ne comporte pas de différences essentielles par rapport à celle qui avait été retenue antérieurement pour la classification des salariés cadres et non cadres, une section "encadrement" ayant été instituée dans les Conseils de prud"hommes pour qu'une formation spécialisée applique les dispositions spécifiques qui régissent les cadres, notamment en vertu des conventions collectives. Encourt donc la cassation le jugement décidant le maintien de deux techniciens dans la section "encadrement" sur une liste électorale prud"homale au motif notamment que la nouvelle définition du personnel d'encadrement ne recouvrait plus celle décrite dans les conventions collectives antérieures.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 513-1 DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECEDE QUE SUR LES LISTES ELECTORALES ETABLIES A ORLEANS EN VUE DES ELECTIONS PRUD'HOMALES, DEUX TECHNICIENS DE LA SOCIETE CHENESSEAU SERAIENT MAINTENUS DANS LA SECTION < ENCADREMENT > AUX MOTIFS QUE LA NOUVELLE DEFINITION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT NE RECOUVRAIT PLUS CELLE DECRITE DANS LES CONVENTIONS COLLECTIVES ANTERIEURES, QUE LES INTERESSES AVAIENT UNE FORMATION EQUIVALENTE A CELLE DES INGENIEURS ET QU'ILS DISPOSAIENT D'UNE AUTONOMIE LAISSANT LA MARGE D'INITIATIVES D'OU DECOULE LA RESPONSABILITE; ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LA DEFINITION DE L'ENCADREMENT DONNEE PAR LE TEXTE SUSVISE NE COMPORTE PAS DE DIFFERENCES ESSENTIELLES PAR RAPPORT A CELLE QUI AVAIT ETE RETENUE ANTERIEUREMENT POUR LA CLASSIFICATION DES SALARIES CADRES ET NON-CADRES; QUE D'AUTRE PART, UNE SECTION <ENCADREMENT>…