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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-20.245

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/03/2023
Numéro d'affaire
21-20.245
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00293

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 293 F-D Pourvoi n° Q 21-20.245 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023 L'Association intermédiaire domicile services, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-20.245 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Bourg-en-Bresse, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'Association intermédiaire domicile services, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué ( Lyon, 18 juin 2021), Mme [L] a été engagée le 4 mai 2011 en qualité de conseillère technique, par l'Association intermédiaire domicile services. 2.

Selon avenant du 29 décembre 2011, elle a été classée statut cadre, catégorie F de la convention collective de branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010. 3.

Le 22 novembre 2017, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat, revendiquant la classification de la catégorie H3 de la convention collective.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire recevables les demandes de la salariée et de le condamner à payer à cette dernière diverses sommes à titre de rappel de salaire catégorie H et congés payés afférents, de rappel de prime C et congés payés afférents, au titre des primes A et congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, alors « que pour ordonner un repositionnement professionnel et une requalification du poste du salarié, les juges du fond doivent vérifier et constater au préalable que l'ensemble des critères définis par la convention collective et la fiche de poste applicables dans l'entreprise, sont remplis et les respecter, notamment lorsqu'une expérience et une ancienneté minimale sont requises pour accéder au poste convoité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant elle-même rappelé que les conditions d'accès à la catégorie H3 ''directeur d'entité'' revendiquée par Mme [L], exigeaient une expérience de 10 ans au poste de directeur d'entité ou de directeur de service ou le diplôme CAFDES ou équivalent, elle ne pouvait retenir de facto que ''les fonctions exercées par Mme [L] correspondaient à la finalité définissant un directeur d'entité, à savoir manager une entité dans le cadre de la politique définie par les organes dirigeants, et que ses principales activités relevaient de celles incombant à un directeur d'entité'' sans vérifier que la salariée remplissait les conditions d'accès susvisées et sans se déterminer sur les critères énoncés par la fiche de classification des emplois relative à la catégorie H3 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au prétexte que le tableau produit par la salariée n'est ''pas discuté par l'AIDS'', la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1353 du code civil, L 1221-1 du code du travail et de l'article 3 du chapitre 1er du titre III de la convention collective de L'ADMR. » Réponse de la Cour Sur la recevabilité du moyen 5.

La salariée conteste la recevabilité du moyen.

Elle soutient que, mélangé de fait et de droit, ce moyen est nouveau. 6.

Cependant, le moyen né de l'arrêt est de pur droit. 7.

Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen Vu l'article 4 de la convention collective de branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, dans sa rédaction applicable au litige : 8.