§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-18.328

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/05/2024
Numéro d'affaire
22-18.328
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00537

Résumé

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 537 F-D Pourvoi n° B 22-18.328 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 La société Distribution matériaux bois panneaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-18.328 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Distribution matériaux bois panneaux, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 avril 2022), M. [S] a été engagé en qualité de responsable de secteur bois le 1er décembre 1990 par la société Moutarde.

Son contrat de travail a été transféré à la société Point P le 22 septembre 1995, puis à la société Distribution matériaux bois panneaux (la société), le 1er avril 2009.

Il occupait en dernier lieu les fonctions de vendeur conseil. 2.

Licencié le 16 novembre 2018 pour faute simple non privative des indemnités de rupture, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisièmes branches Enoncé du moyen 4.