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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-11.395

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Obligation de sécuritéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/05/2019
Numéro d'affaire
18-11.395
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10597

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10597 F Pourvoi n° G 18-11.395 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Laboratoire Dynalab, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Troyes, dans le litige l'opposant : 1°/ au CHSCT de la société LBM Dynalab, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Syndex, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Laboratoire Dynalab, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT de la société LBM Dynalab et de la société Syndex ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoire Dynalab aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Laboratoire Dynalab à payer la somme de 3 600 euros TTC à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoire Dynalab PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par la société Laboratoire Dynalab relativement à l'étendue de la mission d'expertise confiée à la société Syndex par le CHSCT de la société LBM Dynalab ; AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article L 4613-13 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, "lorsque l'expert a été désigné sur le fondement de l'article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l'expertise avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 est adressée à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours.

Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1.

Dans les autres cas, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1.

Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine.

Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l'article L. 4612-8 , jusqu'à la notification du jugement .

Lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l'instance de coordination mentionnée au même article L. 4616-1 ainsi que le comité d'entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu'à la notification du jugement, les délais dans lesquels le comité d'entreprise est consulté en application de l'article L. 2323-3.

Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.

Toutefois, en cas d'annulation définitive par Je juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur.

Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1.

L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement.

Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission ( )" ; qu'en la présente espèce, la décision du comité d'hygiène et de sécurité de recourir à l'expertise a été adoptée dans un premier temps le 1er juin 2017 ; qu'après avoir exposé l'existence de risques psychosociaux sur le site de Romilly-sur-Seine et sur l'ensemble du service qualité, le CHSCT note l'existence d'incidents de même nature dans d'autres services et l'actualité de ces incidents ; que le CHSCT relève que la médecine du travail ainsi que la consultation d'un psychologue du travail indépendant ainsi qu'un courrier de l'inspection du travail mettent en cause l'existence d'organisations dont les conséquences peuvent être néfastes sur la santé et sécurité du personnel, générer des conflits ou générer des relations sociales pesantes au sein de l'entreprise ; que la démarche d'expertise votée par le CHSCT a pour objectif de permettre aux membres de celui-ci d'analyser, avec un éclairage extérieur et indépendant, les conséquences sur la santé, l'hygiène et/ou la sécurité des salariés d'une situation de travail particulière ou une évolution technique ou organisationnelle, dans le cas présent, les RPS ; qu'il n'apparaît donc pas que l'expertise soit limitée à la situation d'un service mais porte bien sur l'ensemble de l'entreprise ; que le compte rendu de la réunion plénière du 20 juillet 2017 mentionne la délibération permettant le choix du cabinet agréé dont les objectifs sont déterminés de la manière suivante: *analyser les situations de travail pour mettre en évidence les facteurs de dégradation des conditions de travail, ainsi que les situations de souffrance au travail au sein des sites de LBM Dynalab, *établir leurs effets potentiels sur les conditions de travail de santé des salariés, *aider le CHSCT à avancer des propositions pour l'amélioration des conditions de travail, santé et de vie au travail, *examiner les mesures que devrait prendre la direction de ses obligation ; que la délibération précise pour cette mission que l'expert procédera à toutes les investigations qu'il estimera nécessaire pour répondre à la mission confiée ; qu'il devra notamment pouvoir interroger librement tout salarié de l'entreprise ; que le mandat est donné à deux membres du CHSCT pour exécuter la décision ; que la lecture de la délibération permet de constater l'absence de limitation du champ de l'expertise mais au contraire son extension à l'ensemble de l'entreprise et des salariés de celle-ci pour l'évaluation des risques psychosociaux ; que la mission d'expertise de protocole d'expertise de la société SYNDEX remise au mois de septembre 2007 rappelle le contexte de la mission ainsi que la demande des objectifs de l'expertise, reprenant in extenso les délibérations ; que la mission ainsi confiée et développée dans le protocole d'expertise est strictement conforme à la délibération, de telle sorte que la contestation de l'étendue de la mission est forclose faute pour la société d'avoir contesté dans les 10 jours courant à compter du 20 juillet 2017 ; que s'agissant du coût de l'expertise, la société demanderesse justifie avoir reçu le protocole par courriel du 6 octobre 2017 ; que la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe a été déposée devant le président du tribunal le 13 octobre 2017 et l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe a été signé le 18 octobre 2017 ; que l'assignation a été délivrée le 18 octobre 2017 et placée le même jour au greffe du tribunal ; que la contestation des honoraires prévisionnels est donc recevable » ; 1.