Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-11.368
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/05/2019
- Numéro d'affaire
- 18-11.368
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10596
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10596 F Pourvoi n° D 18-11.368 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.
M....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Proxiserve, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement sis [...], contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
O...
M..., domicilié [...] , 2°/ à PÔLE EMPLOI Centre Val-de-Loire, dont le siège est [...] défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Proxiserve, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M.
M... ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Proxiserve aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Proxiserve à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Gatineau et Fattaccini ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Proxiserve PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.
M... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Proxiserve à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné à la société de rembourser à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage versées au salarié à la suite de son licenciement dans la limite de six mois AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « 2 - SUR LE NON-RESPECT DE LA PROCEDURE CONVENTIONNELLE Attendu qu'en droit, Attendu pourtant que depuis 1999 la Cour de cassation considère que les formalités particulières imposées par les conventions collectives préalablement au licenciement s'analysent non pas comme des règles de forme, mais comme des règles de fond.
Que par conséquent, lorsque l'employeur ne respecte pas la procédure conventionnelle, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Vu les dispositions de l'article 17.1 - alinéa 2 - de la convention collective applicable (équipements thermiques), lesquelles disposent : "Le licenciement des salariés de plus de 55 ans au jour de la cessation effective de leurs fonctions doit préalablement être soumis à l'avis du comité d'entreprise, ou, à défaut des délégués du personnel".
En l'espèce, Attendu que Monsieur M... est né le [...] , qu'au 20 mars 2014, date de la notification de la rupture de son contrat de travail, il était âgé de 55 ans et 4 mois.