Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-11.888
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/06/2011
- Numéro d'affaire
- 10-11.888
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01654
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 26 de la convention collective nationale…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 26 de la convention collective nationale des cabinets d'architectes du 1er juin 1962 ; Attendu, selon ce texte, que les primes d'ancienneté sont calculées sur le salaire brut mensuel fixe résultant de l'horaire normal du collaborateur, à l'exclusion des heures supplémentaires, de toutes primes et gratifications n'ayant pas le caractère d'un salaire et, plus généralement, de toutes sommes versées à titre de remboursement de frais ; qu'il en résulte que les commissions perçues par un salarié, de nature salariale, au titre de son horaire normal doivent être incluses dans l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., employé par la société Concept habitat 35 de 1993 à 2007 en qualité de commercial, et dont la rémunération comportait une partie fixe et des commissions sur chaque contrat signé, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté sur le fondement de l'article 26 de la convention collective nationale des cabinets d'architectes du 1er juin 1962, ce texte ayant continué à être appliqué après l'entrée en vigueur de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 en vertu d'un usage ; Attendu que pour limiter la condamnation de l'employeur au titre du rappel de prime d'ancienneté à un certain montant, l'arrêt retient qu'il ressort clairement de l'article 26 précité que l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté est constituée par le salaire brut mensuel fixe, ce qui exclut de l'assiette la partie variable du salaire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Concept habitat 35 au titre du rappel de prime d'ancienneté à la somme de 84, 42 euros, l'arrêt rendu le 8 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Concept habitat 35 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M.
X...
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a limité la condamnation de la société CONCEPT HABITAT 35 à la somme de 84, 42 € au titre du rappel de prime d'ancienneté ; AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent à reconnaître que la convention collective des cabinets d'architecte du 1 juin 1962 prévoyant le versement d'une prime d'ancienneté, remplacée par la convention collective des entreprises d'architectes en date du 23 février 2003 à effet du 16 janvier 2004, a continué néanmoins à s'appliquer à titre d'usage au sein de la SARL CONCEPT HABITAT 35 avant que celle-ci décide en octobre 2007 d'appliquer la nouvelle convention ; qu'aux termes de l'article 26 de l'ancienne convention applicable à Monsieur X... « il est attribué des primes d'ancienneté calculées à raison de 3 % après 5 ans de présence dans la même agence, 8 % après 10 ans et 15 % après 15 ans ; que ces primes sont calculées sur le salaire brut mensuel fixe résultant de l'horaire normal du collaborateur, à l'exclusion des heures supplémentaires, de toutes primes et gratifications n'ayant pas le caractère d'un salaire et, plus généralement, de toutes sommes versées à titre de remboursement de frais » ; que n'est pas discuté le droit pour Monsieur X... à prétendre au versement de la prime d'ancienneté, ni le caractère de salaire ce celle-ci, mais son assiette ; qu'il ressort clairement de l'article 26 précité que l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté est constituée par le salaire brut mensuel fixe, ce qui exclut de l'assiette la partie variable du salaire ; qu'en l'absence de contrat de travail pour Monsieur X..., la cour d'appel se référera au contrat de Monsieur A...de juillet 2000, occupant également un poste de commercial dans cette société ; qu'il y est prévue une rémunération mensuelle sur la base d'un salaire brut de 1 067, 14 € pour 169 heures et des commissions brutes forfaitaires sur chaque contrat signé soit par tranches d'honoraires : < à 6. 097, 96 €, de 6. 097, 96 € à 6. 860, 05 €, de 6. 860, 21 € à 7. 622, 30 €, de 7. 622, 45 € à 8. 384, 54 € etc.. ; que ce mode de rémunération apparaît aussi sur les bulletins de salaires de l'intimé ; que le salaire d'un commercial de la société CONCEPT HABITAT 35 est donc bien constitué d'une partie fixe sur laquelle a été calculée la prime d'ancienneté versée à Monsieur X... et d'une partie variable selon les commissions forfaitaires générées par les contrats signés sur laquelle il ne peut prétendre à une prime d'ancienneté ; ALORS QUE, premièrement, si les primes et gratifications n'ayant pas le caractère d'un élément contractuel du salaire sont expressément exclues de l'assiette de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective nationale des cabinets d'architectes du 1er juin 1962, cette prime doit néanmoins être calculée sur la base du salaire réel, quel que soit le mode de rémunération ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, qu'en présence d'une rémunération comportant une partie fixe et une partie variable, la prime d'ancienneté prévue par la convention collective nationale des cabinets d'architectes du 1er juin 1962 ne pouvait être calculée que sur la base de la partie fixe de la rémunération, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions de l'article 26 de la convention susvisée, ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, le juge a pour première obligation de ne pas dénaturer des documents de la cause ; que le contrat de Monsieur A..., collègue de Monsieur X... exerçant des fonctions similaires, analysé à titre de document contractuel de référence, est ainsi libellé : « Monsieur Philippe A...sera mensualisé sur la base d'un salaire brut d'un montant de 7 000 F pour 169 heures et des commissions brutes forfaitaires sur chaque contrat signé soit par tranche d'honoraires :... » ; de sorte qu'en décidant qu'il résultait de ces seules dispositions que les commissions brutes forfaitaires versées au titre des contrats signés devaient être exclues de l'assiette la prime conventionnelle d'ancienneté, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail de Monsieur A..., violant, par conséquent, les dispositions de l'article 1134 du Code civil.