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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-19.860

Date
29/01/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-19.860
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2012 à la société Global services, en application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés à la suite du transfert du marché de nettoyage auprès duquel la salariée était affectée.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: DIT n'y avoir lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne.
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  • Réponse: La question que l'employeur soulève n'est pas pertinente dans la mesure où la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, n'est pas applicable au calcul contesté de l'ancienneté, dont la cour d'appel a retenu qu'il résulte d'une reprise d'ancienneté en vertu des seules stipulations contractuelles de l'avenant du 1er janvier 2012, de sorte que la réponse à celle-ci serait dépourvue d'incidence sur la solution du litige.

Conclusion : la Cour: DIT n'y avoir lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée le 23 mai 2019
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 98 F-D Pourvoi n° N 23-19.860 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [N].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025 La société Global services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-19.860 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Global services, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 juin 2023), Mme [N] a été engagée en qualité d'agent de service à compter du 10 novembre 1994 par la société ISS.

Le contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2012 à la société Global services, en application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés à la suite du transfert du marché de nettoyage auprès duquel la salariée était affectée. 2.

Un avenant au contrat de travail du 1er janvier 2012 a prévu la reprise de l'ancienneté de la salariée au 10 novembre 1994. 3.

La salariée a été licenciée le 23 mai 2019 pour inaptitude. 4.

Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail en invoquant une ancienneté au 10 novembre 1994.

Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne Enoncé de la question 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/01/2025
Numéro d'affaire
23-19.860
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00098
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 juin 2023), Mme [N] a été engagée en qualité d'agent de service à compter du 10 novembre 1994 par la société ISS. Le contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2012 à la société Global services, en application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés à la suite du transfert du marché de nettoyage auprès duquel la salariée était affectée. 2. Un avenant au contrat de travail du 1er janvier 2012 a prévu la reprise de l'ancienneté de la salariée au 10 novembre 1994. 3. La salariée a été licenciée le 23 mai 2019 pour inaptitude. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail en invoquant une ancienneté au 10 novembre 1994. Sur la demande de saisine…