Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-22.435
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • CSE / représentants du personnel • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/01/2013
- Numéro d'affaire
- 11-22.435
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00142
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 4613-1 et R. 4613-6 du c…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 4613-1 et R. 4613-6 du code du travail ; Attendu que, aux termes du premier de ces textes, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel ; qu'aux termes du second, le procès-verbal de la réunion du collège palliant la vacance du siège est remis dès sa conclusion à l'employeur et ce dernier l'adresse à l'inspecteur du travail ; Attendu que M.
X..., engagé le 13 décembre 2005 par la société Pac Damas en qualité de responsable technique catégorie cadre, a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 22 octobre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 2 décembre 2008 en nullité de son licenciement ; Attendu que, pour décider que M.
X... était membre du CHSCT, qu'il avait été licencié sans observation des formalités préalables et condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement prononcé en méconnaissance du statut protecteur, la cour d'appel énonce que, le 27 mars 2007, sous la signature de son directeur d'établissement, la société Pac Damas a affiché dans l'entreprise une note d'information mentionnant M.
X... parmi les nouveaux membres du CHSCT et qu'il ressort des attestations de membres du CHSCT que la désignation de M.
X... est intervenue le 27 mars 2007, par le collège des représentants du personnel ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater que la désignation de l'intéressé résultait d'un vote du collège désignatif constitué par les membres élus du comité d'établissement et des délégués du personnel et alors que l'employeur soutenait que la présence de l'intéressé au CHSCT s'expliquait par ses fonctions de responsable technique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la société Pac Damas IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu à Monsieur Bruno X... le statut protecteur de membre du CHSCT et d'avoir, en conséquence, dit que son licenciement était nul, condamné la société PAC DAMAS à lui verser les sommes de 80 560 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, de 24 168 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.4613-1 du Code du travail, les membres du CHSCT sont désignés par un collège constitué de membres élus du comité d'entreprise, pour une durée de deux ans ; qu'en cas de cessation de ses fonctions en cours de mandat, le représentant du personnel, lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure à trois mois, doit être remplacé dans le délai d'un mois ; qu'en l'espèce, il était constant que Monsieur Y..., seul représentant du personnel appartenant à la catégorie maîtrise ou cadre, élu membre du CHSCT début mars 2007, avait démissionné de l'entreprise après affichage des résultats le 14 mars 2007 ; qu'en l'absence de demande de dérogation formée par l'employeur auprès de l'inspecteur du travail quant à la répartition des sièges entre les catégories de personnel, la SAS PAC DAMAS devait procéder au remplacement de Monsieur Y... dans un délai d'un mois ; qu'il était constant que le 28 mars 2007, le CHSCT s'était réuni, comptant parmi ses membres, sans que ce fût à titre exceptionnel et technique, comme le soutenait l'employeur, Monsieur Bruno X... ; qu'il était également constant que le 27 mars 2007, sous la signature de son directeur d'établissement, la société PAC DAMAS avait affiché dans l'entreprise une note d'information ainsi libellée : « suite à la démission de M.
Jean Michel Y..., responsable qualité : nouveaux membres du CHSCT : Julien Z..., Jean Pierre A..., Rémi B..., Frédéric X..., Alain C... » ; qu'il ressortait des attestations de membres du CHSCT que la désignation de Bruno X... était intervenue le 27 mars 2007, par le collège des représentants du personnel ; que l'employeur ne produisait aucun élément permettant de contester utilement ces attestations pas plus qu'il ne versait aux débats un quelconque compte rendu de réunion du CHSCT, postérieur au 27 mars 2007, qui lui permettrait de confirmer que le 28 mars 2007, Bruno X... était présent à titre occasionnel ; que sauf à critiquer la décision confirmative rendue par la cour d'appel de REIMS le 2 juin 2010, l'employeur ne produisait dans le cadre de la procédure au fond aucun élément permettant de dénier â Bruno X... sa qualité de membre du CHSCT ALORS QUE, D'UNE PART, il appartient au salarié qui prétend bénéficier de la protection exceptionnelle attachée à l'exercice de fonctions représentatives de justifier qu'il en a été légalement investi ; qu'il résulte des articles L.4613-1 et R.4613-6 du Code du travail que lorsqu'un siège du CHSCT devient vacant et doit être pourvu, le collège chargé de désigner les membres de la représentation du personnel se réunit dans un délai de 15 jours à compter de l'ouverture de la vacance, et « le procès verbal de la réunion du collège renouvelant le comité ou palliant la vacance du siège est remis dès sa conclusion à l'employeur » qui doit, ensuite, l'adresser à l'inspecteur du travail dans un délai de 8 jours à compter de sa réception ; que la preuve de la désignation d'un membre du CHSCT conforme aux dispositions légales résulte donc de la production du procès verbal de la réunion du collège désignatif ; et qu'en déduisant la qualité de membre légalement investi du CHSCT, de Monsieur X..., d'une note d'affichage du 27 mars 2007 et de deux attestations de membres du CHSCT, tout en reprochant à l'employeur de ne pas faire la preuve de sa non qualité de membre du CHSCT, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ALORS QUE, D'AUTRE PART, en se fondant sur la note d'information du 27 mars 2007 et les attestations de deux membres du CHSCT affirmant que la désignation de tous les membres du CHSCT avait été réalisée le 27 mars 2007, éléments inopérants â établir que la salarié avait été légalement investi d'un mandat représentatif, sans constater que la désignation de Monsieur X... résultait d'un vote du collège désignatif, la cour d'appel a violé les articles L.2411-13, L. 4613-1, R.4613-5 et R.4613-6 du Code du travail.