Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.092
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 29 octobre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme [J] [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Réponse: Selon l'article 8 de l'avenant n° 305 du 20 mars 2007, à la convention du 15 mars 1966, l'assistant familial perçoit une rémunération dont le minimum est composé d'un salaire de base rétribuant la fonction globale d'accueil fixée à 35 % de la grille 396 et d'une majoration de 35 % du salaire de base pour l'accueil d'un enfant, de 70 % pour l'accueil de deux enfants et de 105 % pour l'accueil de trois enfants.
- Portée: L'indemnité de sujétion, prévue par l'article 1 de l'avenant n° 266 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, s'ajoute au minimum conventionnel garanti aux assistants familiaux.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1065 F-B Pourvoi n° P 21-15.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 L'association Jean Cotxet, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-15.092 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme [J] [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Jean Cotxet, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2021), Mme [S] a été engagée, le 17 septembre 1999, par l'association Jean Coxtet en qualité d'assistante familiale. 2.
Le 29 octobre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre de la prime de sujétion, outre les congés payés afférents, alors : « 1°/ que si elle présente un caractère forfaitaire et régulier, sans compenser une sujétion exceptionnelle, une prime-fut-elle dénommée « prime de sujétion », est intégrée au salaire conventionnel de base à comparer au salaire réellement perçu, afin de s'assurer du respect des prévisions conventionnelles ; qu'en jugeant au contraire que l'indemnité de sujétion ne fait pas partie de la rémunération minimale conventionnelle, tout en constatant qu'elle est due à tous les personnels sans aucune condition particulière, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 2254-1 du code du travail et l'article 4 de l'avenant 305 de la convention collective du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; 2°/ que si elle présente un caractère forfaitaire et régulier, sans compenser une sujétion exceptionnelle, une prime-fut-elle dénommée ''prime de sujétion'', est intégrée au salaire conventionnel de base à comparer au salaire réellement perçu, afin de s'assurer du respect des prévisions conventionnelles ; qu'en jugeant au contraire que l'indemnité de sujétion ne fait pas partie de la rémunération minimale conventionnelle, tout en constatant qu'elle est due à tous les personnels sans aucune condition particulière, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 2254-1 du code du travail et l'article 4 de l'avenant 305 de la convention collective du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; 3°/ que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que l'indemnité de sujétion ne fait pas partie de la rémunération minimale conventionnelle mais s'ajoute à celle-ci, sans analyser comme l'y invitaient les conclusions de l'association exposante, la nature juridique de cette indemnité, le mode de rémunération auquel elle s'appliquait, qui n'était pas celui de l'assistante familiale, et son mode de calcul ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans procéder à la recherche à laquelle elle était invitée par les conclusions de l'association exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2254-1 du code du travail et de l'article 4 de l'avenant 305 de la convention collective du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. » Réponse de la Cour 4.
Selon l'article 8 de l'avenant n° 305 du 20 mars 2007, à la convention du 15 mars 1966, l'assistant familial perçoit une rémunération dont le minimum est composé d'un salaire de base rétribuant la fonction globale d'accueil fixée à 35 % de la grille 396 et d'une majoration de 35 % du salaire de base pour l'accueil d'un enfant, de 70 % pour l'accueil de deux enfants et de 105 % pour l'accueil de trois enfants. 5.
Il en résulte que l'indemnité de sujétion prévue par l'article 1er de l'avenant n° 266 à la convention collective du 15 mars 1966, qui est payable mensuellement, suit le sort du salaire des personnels bénéficiaires et est réduite dans les mêmes proportions que la rémunération, s'ajoute au minimum conventionnel garanti aux assistants familiaux. 6.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/09/2022
- Numéro d'affaire
- 21-15.092
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01065
Résumé source
L'indemnité de sujétion, prévue par l'article 1 de l'avenant n° 266 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, s'ajoute au minimum conventionnel garanti aux assistants familiaux