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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-68.689

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2011
Numéro d'affaire
09-68.689
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01642

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 23, alinéas 1 et 2, de la conv…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 23, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ensemble le chapitre X du règlement intérieur type annexé à la convention ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mmes X... et six autres de ses collègues, salariées de la CAF du Calvados en qualité de techniciennes conseil de prestations familiales, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de prime de guichet en application de l'article 23 de la convention collective nationale du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que, pour les en débouter, le jugement retient que la prime de guichet doit être, en cas de polyvalence de l'agent, payée au prorata du temps de sa présence physique au guichet ; Attendu, cependant, qu'en application des textes précités, l'indemnité de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations ; qu'il en résulte que les agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches, sont affectés de façon permanente au service du public pour assurer l'exécution complète de prestations déterminées ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la prime de guichet n'est pas réservée aux salariés exerçant des fonctions nécessitant une confrontation physique et directe entre l'agent de la caisse et l'usager, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes en paiement de l'indemnité de guichet, le jugement rendu le 5 juin 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux ; Condamne la CAF du Calvados aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CAF du Calvados ; la condamne à payer aux demanderesses la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D....

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté les sept salariés demandeurs de leur demande de rappel de salaire liée au versement de la prime de guichet de 4% AUX MOTIFS QUE « la prime de guichet dans son intitulé révèle qu'il faut un guichet qui à l'époque de la convention collective de 8 février 1957 nécessitait une confrontation physique, personnelle et directe entre l'agent de la caisse et son "client" ; Attendu que le contact téléphonique n'était pas pris en compte à l'époque de cette convention, que la "contrainte" de l'agent de la CAF au téléphone était totalement différente vis à vis de l'assujetti, lequel pouvait être mis en attente, n'avait pas la connaissance physique de l'agent qu'il ne pouvait pas le reconnaître en dehors de son temps de travail ou même sur son lieu de travail, que cette suggestion n'avait pas été retenue par la convention collective de l'époque, qu'il convenait de ne pas toujours la retenir ; que les contraintes de contact "internet" étaient de même nature que celle du téléphone, la confrontation directe de l'agent avec l'allocataire n'étant qu'extrêmement partielle, l'allocataire ne pouvait "reconnaître" son agent en dehors de son activité ».

ALORS, D'UNE PART, QUE la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale dispose dans son article 23 relatif à la prime de guichet de 4% qu' « En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé ».

Ainsi, en affirmant que la prime de guichet de 4% devait être payée au prorata du temps passé par l'agent au guichet, alors même que la convention collective ne prévoit une proratisation de la prime qu'en cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, le Conseil des Prud'hommes a violé l'article 23 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le règlement intérieur type pour l'application de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, signé le 19 juillet 1957, précise au titre des conditions d'attribution de cette indemnité qu' « une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la convention collective aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations soit : « … » » ; qu'en affirmant que la prime de guichet dans son intitulé révèle qu'il faut un guichet qui à l'époque de la convention collective de 8 février 1957 nécessitait une confrontation physique, personnelle et directe entre l'agent de la caisse et son « client », le jugement attaqué à ajouté au texte conventionnel une condition –la nature physique du contact- là où celui-ci n'exige que la permanence du contact ; que ce faisant, le conseil de prud'hommes a violé l'article 23 de la convention collective précitée et ensemble le chapitre X de son règlement d'application.

ALORS, ENFIN ET SURTOUT, QUE le juge doit interpréter le texte conventionnel en fonction des nécessités sociales qui sont celles de son époque et de la manière qui lui donne un sens ; que peu importe que les parties à la convention collective aient eu, en 1957, l'intention d'exclure la prise en compte des contacts téléphoniques pour le bénéfice d'une prime dite de guichet dès lors qu'avec internet -véritable guichet virtuel-, les salariés se trouvent, cinquante ans plus tard, en contact permanent avec les allocataires ; qu'en affirmant, d'une part, que le contact téléphonique n'était pas pris en compte à l'époque de cette convention collective et que, d'autre part, les contraintes de contact «internet» étaient de même nature que celle du téléphone, le jugement attaqué a violé l'article 23 de la convention collective précitée, ensemble le chapitre X du règlement intérieur type annexé à la convention.