Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-40.028

Arrêt du 28 septembre 2010Pourvoi n° 10-40.028

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
QPC
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01984

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : QPC.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise par jugement du conseil de prud'hommes de Béziers du 21 juin 2010 est ainsi rédigée :

L'article L. 7321-2 du code du travail en tant qu'il utilise le terme de "presque" exclusivité" porte t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ses articles 2 , 4, 6, 16 et 17, et à la Constitution en ses articles 34 et 37 en l'occurrence au principe d'égalité, de la liberté contractuelle et du droit de propriété ?"...

Attendu que la disposition est applicable au litige ;

Attendu qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, en premier lieu, que la question, qui ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, en second lieu, que la question n'a pas de caractère sérieux dès lors que les termes "presque exclusivement" contenus dans l'article L. 7321-2 du code du travail, tels qu'interprétés à de nombreuses reprises par la Cour de cassation, ne sont ni imprécis ni équivoques et ne peuvent porter atteinte aux objectifs à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ni, en conséquence, aux droits et libertés visés dans la question ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéQPCProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01984
Identifiant source
6137278ccd5801467742c8a8

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