Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-11.362
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/10/2015
- Numéro d'affaire
- 14-11.362
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01762
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 novembre 2013), que M. X...…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 novembre 2013), que M.
X..., engagé le 5 juillet 1971 en qualité de monteur, puis de surveillant de travaux et d'agent technique, par la société EDF-GDF Services Savoie, aux droits de laquelle viennent les sociétés Electricité réseau distribution et Gaz réseau distribution France, a été mis à la retraite d'office avec maintien des droits à pension par lettre du 2 juin 1998 ; que l'employeur lui a notifié l'amnistie des faits pour lesquels il avait été sanctionné, par application de la loi du 6 août 2002 ; que la sanction ayant été judiciairement qualifiée de licenciement privé de cause réelle et sérieuse par un arrêt du 17 décembre 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 6 janvier 2005 d'une demande de réintégration dans son emploi et d'indemnisation du préjudice subi depuis la sanction ; qu'il a été placé en inactivité le 31 décembre 2005 et que ses droits à pension ont été liquidés le 1er janvier 2006 ; que par arrêt du 14 février 2008, confirmant un jugement du 13 mars 2007, la cour d'appel l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, après avoir relevé que sa réintégration n'était pas de droit mais soumise à l'appréciation de son employeur, encadrée par une procédure interne spécifique ; que le salarié, après avoir régularisé cette procédure, s'est vu notifier un refus ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de réintégration ou de remise en état de son contrat de travail pour la période allant du 7 août 2002 au 1er janvier 2006, d'indemnisation des pertes de rémunération subies au cours de cette même période ainsi que du préjudice subi quant à sa pension « avantage vieillesse » ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à obtenir sa réintégration de droit ou la remise en état de son contrat de travail sur la période du 7 août 2002 au 1er janvier 2006, la condamnation des sociétés à lui payer une somme au titre de la perte des rémunérations sur ladite période et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte sur l'avantage vieillesse, alors, selon le moyen : 1°/ que le principe de l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou a été révélé postérieurement à la première instance ; que, pour dire irrecevables les demandes de M.
X..., la cour d'appel a estimé que le fondement de la prétention spécifique relative à l'indemnisation des pertes subies sur l'avantage vieillesse était bel et bien né et lui avait été révélé avant la clôture des débats intervenue devant le conseil de prud'hommes le 20 février 2007 et devant la cour d'appel le 10 janvier 2008 dans le cadre de l'instance ayant opposé les parties et portant sur des prétentions circonscrites aux conséquences financières d'une éventuelle réintégration de l'intéressé mais où pourtant l'intéressé s'était abstenu de faire état des pertes subies sur les avantages vieillesse et d'en demander leur réparation ; que cependant, la demande dont était saisie la cour d'appel n'était pas fondée sur la loi d'amnistie, mais sur la procédure ensuite suivie, selon les termes indiqués par l'arrêt de la cour d'appel du 14 février 2008 et ayant donné lieu à une décision de refus du 23 août 2010 ; qu'elle trouvait donc son fondement dans cette lettre ; qu'en opposant ainsi le principe de l'unicité d'instance quand la demande était fondée sur cette décision, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout cas, en statuant ainsi sans rechercher si le fondement de la prétention spécifique relative à l'indemnisation des pertes subies sur l'avantage vieillesse formulée par M.
X... n'était pas né ou n'avait pas été révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes et à la clôture des débats devant la cour d'appel dès lors qu'il n'avait eu connaissance que par la lettre du 23 août 2010 qu'il avait reçue de la société ERDF de ce qu'il n'avait pas été donné de suite favorable à sa demande de réintégration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail ; 3°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été effectivement tranché dans le dispositif ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel du 14 février 2008 avait confirmé le jugement du 13 mars 2007 en toutes ses dispositions qui avait débouté M.
X... de ses demandes de réintégration directe en application de la loi d'amnistie du 6 août 2012 et d'indemnisation pour la période du 2 juin 1998 jusqu'à sa réintégration, ainsi que sa demande relative à la reconstitution de sa carrière et à la compensation avec les sommes allouées par l'arrêt du 17 décembre 2002, faute de décision sur le fondement de la circulaire du 10 novembre 1951 ; qu'il résulte de l'arrêt du 14 février 2008 que la cour d'appel n'a nullement statué sur le fond de la demande de réintégration de droit de M.
X... telle que résultant d'une décision prise sur le fondement de l'application de la circulaire interne du 10 novembre 1951 en cas d'amnistie, une fois cette procédure suivie, pas plus que sur ses demandes d'indemnisation des rémunérations perdues comme des avantages vieillesse perdus du fait du rejet de cette demande ; qu'en jugeant toutefois que M.
X... avait méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant fait ressortir, sans modifier l'objet du litige, que les causes du litige relatif au même contrat de travail, tendant à la réintégration du salarié dans ses droits à pension en application de l'article 20 de la loi d'amnistie du 6 août 2002, étaient nées et connues de lui avant l'achèvement de la précédente procédure, en sorte que l'intéressé avait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions lors de la première instance, la cour d'appel a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par le salarié d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les demandes dont elle était saisie, formées entre les mêmes parties, tendaient également, comme la demande originaire, à la réintégration du salarié dans son emploi ainsi qu'à une reconstitution de carrière à la suite de l'amnistie des faits ayant motivé la sanction de mise à la retraite d'office prononcée le 2 juin 1998 et que le salarié avait été débouté, par jugement du 13 mars 2007, confirmé par arrêt définitif du 14 février 2008, de ses demandes fondées sur la même cause, la cour d'appel a exactement retenu que ces demandes se heurtaient à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Monsieur X... tendant à obtenir sa réintégration de droit ou la remise en état de son contrat de travail sur la période du 7 août 2002 au 1er janvier 2006, la condamnation des sociétés ERDF et GRDF à lui payer la somme de 78.869,23 euros net au titre de la perte des rémunérations sur ladite période, et celle de 51.655,79 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte sur l'avantage vieillesse ; AUX MOTIFS QU' il est constant que Lucien X... avait précédemment saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry de demandes enregistrées au greffe de cette juridiction le 6 janvier 2005, tendant à obtenir - sa réintégration au sein d'EDF-GDF SERVICES SAVOIE dans son emploi d'agent technique, - l'indemnisation du préjudice subi entre sa révocation d'office du 2 juin 1998 et la date de sa réintégration, - la reconstitution de sa carrière entre le 2 juin 1998 et sa réintégration conformément aux règles statutaires, - une éventuelle compensation entre (avec) les sommes allouées au titre de l'arrêt du 17 décembre 2002 (aux termes duquel la cour d'appel avait condamné son ancien employeur à lui verser une somme de 28 238 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, sans envisager sa réintégration dans l'entreprise, également exclue auparavant par le conseil de prud'hommes de Chambéry dans le cadre de la motivation de son jugement rendu le 25 janvier 2000) ; qu'il est également constant que Lucien X... était titulaire depuis le 1er janvier 2006 d'une pension de vieillesse liquidée en application de l'annexe 3 du Statut National des Industries Électriques et Gazières, suivant une attestation établie par le directeur de la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières (pièce n° 12 du dossier de l'appelant) : que cette situation existait donc et ne pouvait être ignorée par l'intéressé, avant la clôture des débats intervenue le 20 février 2007 à l'audience du conseil de prud'hommes de Chambéry saisi des demandes initialement formées le 6 janvier 2005 ; que, or, Lucien X..., qui a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 13 mars 2007, a soumis ensuite à la cour d'Appel de Chambéry, par voie de conclusions soutenues à l'audience du 10 janvier 2008 avant clôture des débats (pièce n° 13 du dossier de l'appelant), des demandes tendant à la réformation du jugement entrepris, au rejet de fins de non-recevoir opposées à ses premières demandes de réintégration et d'indemnisation, mais aussi des demandes aux fins de - voir juger que sa réintégration présentait un caractère obligatoire et devait avoir un effet immédiat, - voir ordonner sa réintégration au sein d'EGS SAVOIE dans son emploi d'agent technique, groupe fonctionnel n° 8, MR 10, sous astreinte, - voir condamner EDF-GDF à l'indemniser du préjudice qu'il avait subi ensuite sa révocation d'office du 2 juin 1998 et la date de sa réintégration et a procéder à la reconstitution de sa carrière entre le 2 juin 1998 à sa réintégration, conformément aux règles statutaires, - ordonner l'éventuelle compensation avec les sommes allouées au titre de l'arrêt du 17 décembre 2002, - à titre infiniment subsidiaire, voir surseoir à statuer dans l'attente de l'avis de la Commission Secondaire du personnel d'EGD SAVOIE et/ou de la Commission Supérieure Nationale du Personnel ; que c'est seulement avec la saisine du conseil de prud'hommes de Chambéry, par l'effet de demandes enregistrées au greffe de cette juridiction le 15 avril 2010 que Lucien X... a régularisé une demande tendant à l'indemnisation des pertes sur avantages vieillesse évaluées à 36.158,37 ¿, outre des demandes en vue d'obtenir une remise en état de son contrat de travail pour la période allant du 7 août 2002 au 1er «juin » 2006, date de sa mise en inactivité (en réalité le 1er janvier 2006), et l'indemnisation des pertes de rémunérations subies au cours de cette période, à hauteur de 82.299,60 € ; qu'aux termes des conclusions soutenues par Lucien X... devant le conseil de prud'hommes à l'audience du 16 janvier 2012, présidée par un juge départiteur, il a complété et modifié ses prétentions et demandé à cette juridiction : - de dire que sa réintégration était de droit en application de l'article 21 -a) de la note 03-05 DPRS du 7 février 2003, de l'article II-Réintégration de la note du 10 novembre 1951 et de la loi d'amnistie du 6 août 2002, - de juger que ERDF et GRDF auraient dû procéder à sa réintégration ou à la remise en état de son contrat de travail du 7 août 2002 au 1er janvier 2006, et d'annuler en consé…